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Auteur(s)
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Virginie BRUNOT : Avocate au Barreau de Paris, diplômée du CEIPI brevets, marques, dessins et modèles, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Parmi les exceptions en termes de « non-inventions », figurent les théories scientifiques, les méthodes marketing, les créations esthétiques ou encore les programmes d’ordinateur qui ne sont pas considérés comme des « inventions » en tant que telles.
Cette conception peut faire l’objet de débats ou de positions divergentes selon les pays et les offices : ainsi en va-t-il notamment des créations informatiques qui peuvent, selon les cas, être considérés comme des inventions brevetables ou non.
La protection d’invention mettant en œuvre ces « non-inventions » reste cependant envisageable sous réserve de connaître les raisons et les contours de ces exclusions d’une part, et de respecter certaines règles de présentation, d’autre part.
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1. Peut-on breveter une découverte, une méthode ou une théorie scientifique ?
S’il n’existe pas de définition légale de l’invention, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une « solution technique à un problème technique ». L’invention brevetable doit être concrète et industrielle, qu’il s’agisse d’un produit, d’un procédé, d’un moyen, d’une application ou d’une combinaison de moyens.
Ainsi, si l’invention brevetable suppose de s’appliquer à un domaine technologique, tout ce qui entre dans un domaine technologique n’est pas nécessairement protégeable.
Tel est le cas des « découvertes » qui peuvent, certes être le résultat de recherches et d’investissements importants, mais ne constituent pas le résultat d’une intervention humaine : la découverte préexiste et le constat de cette existence n’est pas appropriable même si celui-ci participe au progrès.
Pour autant, tout brevet n’est pas exclu : ce qui n’est pas brevetable, c’est la découverte elle-même. Cependant, l’utilisation de la découverte ou de ses propriétés à des fins techniques peut donner lieu à un brevet.
Ainsi, pour reprendre les exemples appliqués par les examinateurs de l’INPI et de l’OEB, « la découverte de la résistance aux chocs mécaniques d’un matériau connu n’est pas brevetable, mais (…) une traverse de chemin de fer construite dans ce matériau peut l’être ».
De même, la découverte d’une substance détenant des propriétés antibiotiques n’est pas brevetable. Cependant, le procédé d’extraction du micro-organisme lui-même et son utilisation dans la fabrication d’un nouveau traitement thérapeutique pourront être brevetés.
L’invention crée quelque chose de nouveau, alors que la découverte ne fait que révéler ce qui est préexistant. La découverte n’est pas une création, elle ne peut faire l’objet d’une appropriation.
En revanche, le brevet protège les innovations industrielles issues des découvertes.
Poursuivant cette logique, est également exclu de la brevetabilité ce qui, sans être une découverte, ne présente pas d’effet technique concret immédiat : ainsi, sont également écartées de la brevetabilité les théories scientifiques...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets, 11-2016, OEB
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Procédure de délivrance, Directives brevets et certificats d’utilité, 5-2016, INPI
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« Au tribunal – Après Bilski », R. Randall Rader, OMPI Magazine, 12-2010
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« Alice c/ CLS Bank : la Cour suprême des États-Unis d’Amérique établit un test général de brevetabilité », Julia Powles, OMPI Magazine, 8-2014
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété industrielle, l’INPI participe activement à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises et dans la lutte anticontrefaçon
Office européen des brevets (OEB)
L’Office européen des brevets est l’un des organes de l’Organisation européenne des brevets. Il est chargé de la délivrance des brevets européens (CBE art. 43)
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