Phase 2 : l’autorité préfectorale détermine si la modification portée à sa connaissance est substantielle
Modifier son activité ou son installation
FIC0212 v1 Fiche pratique

Phase 2 : l’autorité préfectorale détermine si la modification portée à sa connaissance est substantielle
Modifier son activité ou son installation

Auteur(s) : Solange VIGER

Relu et validé le 27 nov. 2016 | Read in English

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Présentation

1 - Évaluez l’importance de la modification envisagée

  • 1.1 - Cas n° 1 : vous souhaitez transférer votre activité sur un autre site
  • 1.2 - Cas n° 2 : vous souhaitez modifier les conditions d’exploitation

2 - Phase 1 : Vous devez informer l’administration de tout changement notable

  • 2.1 - Qu’est-ce qu’un changement notable ?
  • 2.2 - À quel moment devez-vous informer l’autorité préfectorale ?
  • 2.3 - Que doit contenir l’information délivrée à l’autorité préfectorale ?
  • 2.4 - Quelle forme doit prendre l’information de l’autorité préfectorale ?

3 - Phase 2 : l’autorité préfectorale détermine si la modification portée à sa connaissance est substantielle

  • 3.1 - Des seuils quantitatifs et/ou des critères réglementaires sont dépassés
  • 3.2 - La modification présente des dangers ou inconvénients

4 - Phase 3 : le préfet décide des mesures à mettre en œuvre

  • 4.1 - En présence d’une modification substantielle
  • 4.2 - En présence d’une modification non substantielle

5 - Notre conseil

  • 5.1 - Associez l’inspecteur des ICPE à un projet de modification

6 - Erreurs à éviter

  • 6.1 - N’entreprenez pas une modification avant d’en avoir informé l’autorité préfectorale

7 - Foire aux questions

8 - Glossaire

Sommaire

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Auteur(s)

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INTRODUCTION

La modification de votre activité ou de votre installation peut recouvrir deux situations :

  • le transfert de votre activité sur un autre site ;

  • la modification des conditions d’exploitation.

Vous vous interrogez sur la manière de procéder et sur vos obligations vis-à-vis de l’administration.

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https://doi.org/10.51257/a-v1-fic0212

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3. Phase 2 : l’autorité préfectorale détermine si la modification portée à sa connaissance est substantielle

Le préfet va rechercher si le changement notable, dont l’informe l’exploitant, présente un caractère substantiel ou non.

Cette appréciation couvre deux hypothèses :

  • l’autorité préfectorale recherche si la modification conduit à dépasser des critères et des seuils réglementaires ;

  • si aucun dépassement n’est constaté, elle procède à une évaluation au cas par cas.

3.1 Des seuils quantitatifs et/ou des critères réglementaires sont dépassés

Dans ce cas de figure, le préfet ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le caractère substantiel ou non de la modification portée à sa connaissance. Le dépassement conduit systématiquement à qualifier la modification de substantielle, indépendamment de toute appréciation sur les dangers et inconvénients présentés par cette modification.

Ces seuils et critères figurent dans l’ arrêté du 15 décembre 2009 modifié, fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du Code de l’environnement.

Cet arrêté vise quatre types d’installations :

  • les installations utilisant des solvants organiques, listées aux annexes I et II de l’ arrêté du 15 décembre 2009 modifié ;

  • les installations listées à l’annexe III de l’ arrêté du 15 décembre 2009 modifié (fabrication industrielle de gaz inflammables, de liquides inflammables, exploitation de carrières, station d’épuration collective, station d’épuration mixte) ;

  • les installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou...

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