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Auteur(s)
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Justine DELRIEU : Avocat au Barreau de Paris, Alain Bensoussan Avocats Lexing, Département Propriété intellectuelle des contenus
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Lire l’articleINTRODUCTION
De prime abord, le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle semblent difficilement conciliables. Le premier tend en effet à protéger des intérêts particuliers et se fonde sur une logique de monopole. Le second, au contraire, vise à préserver un intérêt collectif et à limiter les effets négatifs des monopoles.
Il est cependant admis depuis longtemps que l’exercice normal des prérogatives attachées aux droits de propriété intellectuelle ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle.
Néanmoins, dans certains cas exceptionnels, le monopole d’exploitation du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle pourra être remis en question par le droit de la concurrence.
Surtout, le droit de la concurrence pourra, à divers égards, limiter la liberté contractuelle des parties à un accord portant sur le développement d’une invention ou d’une création protégée par un droit de propriété intellectuelle ou ayant pour objet l’exploitation de ce droit.
L’objectif de cette fiche est de fournir des points de repères aux titulaires de droits de propriété intellectuelle afin d’exploiter leurs droits dans le respect des règles du droit de la concurrence.
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2. Quelles sont les pratiques prohibées ?
2.1 Les textes
Le Code de commerce prohibe quatre catégories de pratiques anticoncurrentielles :
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les ententes, c’est-à-dire les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, tendant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement (article L. 420-1) ;
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les abus de position dominante, définis comme l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées (article L. 420-2, al. 1er) ;
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les abus de dépendance économique, entendus comme l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires ou en accords de gamme (article L. 420-2, al. 2) ;
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les prix abusivement bas, c’est-à-dire les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits (article L. 420-5).
Au niveau communautaire, les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibent les ententes susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour effet d’empêcher,...
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Quelles sont les pratiques prohibées ?
ANNEXES
Législation de l’Union européenne
L´Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante, spécialisée dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, l’expertise du fonctionnement des marchés et le contrôle des opérations de concentration. Elle a pour objectif de veiller au libre jeu de la concurrence et d’apporter son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international
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