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Auteur(s)
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Virginie BRUNOT : Avocate au Barreau de Paris, diplômée du CEIPI brevets, marques, dessins et modèles, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Lire l’articleINTRODUCTION
La rigueur dans l’appréciation de la brevetabilité du vivant s’explique par les considérations éthiques soulevées. Si la brevetabilité des inventions sur le corps humain et ses dérivés fait l’objet d’une appréciation stricte (cf. Le vivant : méthodes de traitement, corps humain… que peut-on breveter ? [FIC 1645]), les inventions portant sur les plantes et les animaux doivent, elles aussi, faire l’objet d’une approche spécifique.
Cette fiche présente les particularités propres à la brevetabilité des inventions portant sur :
-
les animaux ;
-
les plantes et variétés végétales ;
-
les procédés d’obtention biologiques.
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2. Peut-on breveter les méthodes de traitement et de diagnostic appliquées aux animaux ?
2.1 Principe d’exclusion
La loi exclut expressément de la brevetabilité :
-
les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ;
-
les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
(cf. article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle et article 53 c) de la Convention sur le brevet européen).
Cette interdiction est cependant limitée aux « méthodes » et ne vise pas :
-
les produits pour la mise en œuvre de ces méthodes ;
-
les procédés de fabrication de ces produits ;
-
les méthodes n’entrant pas dans les domaines thérapeutique, chirurgical ou diagnostique.
A cet égard, la notion de traitement chirurgical ou thérapeutique comme « ensemble de démarches raisonnées, suivies et reliées entre elles, émanant de l’homme du métier destinées à parvenir à la découverte des moyens de prévenir, de traiter, de soulager, de dissiper ou d’atténuer les symptômes d’un trouble résultant d’une affection ou d’un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou de le guérir » ( Biolase, CA Paris, 4e ch., 29-10-1997, réf. B19970169, Base de données juridiques de l’INPI)
Le diagnostic s’entend, quant à lui du « temps de l’acte médical permettant d’identifier la nature et la cause de l’affection dont un patient est atteint » (cf. Directives INPI, Directives brevets et certificats d’utilité Ch. VII, 2.1.3, mars 2017).
L’appréciation du caractère brevetable ou non de ces méthodes est identique que la méthode soit appliquée au corps humain ou animal, l’exclusion de brevetabilité étant justifiée par la nécessité de garantir la liberté des médecins et vétérinaires « d’utiliser ce qu’ils estiment, forts de leur savoir-faire et de leurs connaissances, être les meilleurs traitements à leur disposition, sans avoir à s’inquiéter qu’un traitement puisse être breveté »...
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Peut-on breveter les méthodes de traitement et de diagnostic appliquées aux animaux ?
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Joanna Schmidt-Szalewski – Caroline Rodà, Répertoire de droit européen, Brevet, 2014 (actualisation : 2017), Dalloz.
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La brevetabilité du vivant, B. Orès, F. Paris, L. Vial, décembre 2015, cncpi.fr
-
Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, novembre 2016
-
Directives brevets et certificats d’utilité, partie Exceptions à la brevetabilité, INPI, mars 2017
-
Code de la propriété intellectuelle
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articles L. 611-10, L. 611-16, L. 611-17, L. 611-18
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