2. Qui peut former opposition devant l’INPI et dans quel délai ?
À l’exception du titulaire du brevet contesté, toute personne, physique ou morale, peut former opposition, et ce sans avoir à justifier d’un intérêt à agir (
article L. 613-23 du CPI
). La doctrine considère donc que cette absence de démonstration d’intérêt à agir permet d’envisager des actions « en sous-marin » via un tiers, sans dévoiler son identité au titulaire du droit attaqué, ce qui peut être un avantage.
À l’inverse, en matière d’action en nullité devant les juridictions nationales françaises, le demandeur à la nullité doit bien démontrer son intérêt à agir (cf. Faire tomber un brevet gênant
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Qui peut former opposition devant l’INPI et dans quel délai ?