Pour la réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH), le législateur a établi des dispositions complémentaires aux différentes classes d'activités définies dans le règlement de sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) du 25 juin 1980, entre autres celles portant sur les dispositions générales [TBA 3 050] (articles GH 1 à GH 5) et les règles de construction [TBA 3 051] (articles GH 6 à GH 56).
Dans cet article, est définie la réglementation particulière à chaque type d'occupation des locaux ou des niveaux d'un IGH. Outre des habitations, ce type d'immeuble peut recevoir des ERP de tous types. Ainsi, dans un même IGH peuvent se côtoyer plusieurs, sur un ou plusieurs niveaux, des ERP de type différent. Il est précisé que chaque ERP doit posséder des moyens de secours adaptés au type de l'établissement le concernant et défini dans le règlement de sécurité incendie des ERP, des IGH et dans la présente partie.
Les Immeubles de Grande Hauteur sont répartis dans les classes suivantes :
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GHA : immeubles à usage d'habitation ;
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GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
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GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
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GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
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GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
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GHU : immeubles à usage sanitaire ;
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GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 m et inférieure ou égale à 50 m ;
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GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 m ;
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GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 m et inférieure ou égale à 50 m et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;
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ITGH : immeuble de très grande hauteur, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 m par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
Article R. 122-5 du Code de la construction et de l'habitation