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Solange VIGER : Avocat à la Cour, Barreau de Paris
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Lire l’articleINTRODUCTION
Prise en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 a simplifié et harmonisé les dispositions de police applicables pour toutes les réglementations figurant dans le Code de l’environnement ICPE, eau, déchets, protection de la nature, etc.
À côté de ce socle commun, des règles spécifiques à chaque réglementation continuent à subsister (article L 170-1 alinéa 2 du Code de l’environnement). Pour les ICPE, ces règles sont maintenues dans le livre V du Code de l’environnement (articles L. 511-1 et suivants, R. 512-1 et suivants). Cette réforme est entrée en vigueur le 1er juillet 2013.
Dans le livre Ier du Code de l’environnement, la police de l’environnement fait l’objet du Titre VII intitulé « Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions » (articles L. 170-1 et suivants du Code de l’environnement), lui-même subdivisé en en deux parties, l’une concernant la police administrative, l’autre la police judiciaire.
L’objectif de cette fiche est de vous présenter les modifications relatives aux contrôles et aux sanctions :
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pour la police administrative (articles L. 171-1 et suivants du Code de l’environnement) ;
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pour la police judiciaire (articles L. 172-1 et suivants du Code de l’environnement).
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2. Quelles sont les caractéristiques de la police administrative ?
2.1 Fonctionnaires et agents chargés des contrôles
Les inspecteurs des ICPE de l’environnement sont des agents assermentés, pour contrôler votre activité et constater, le cas échéant, des non-conformités et/ou des infractions (cf.ICPE et responsabilité administrative [FIC 0099] et Connaître les différents contrôles [FIC 0081]).
HAUT DE PAGE2.2 Lieux accessibles aux inspecteurs
Une liste réglementaire des lieux accessibles est fixée (article L. 171-1 I du Code de l’environnement) :
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espaces clos et locaux accueillant les activités ICPE ;
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autres lieux où s’exercent, ou sont susceptibles de s’exercer, des activités ICPE ;
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véhicules, navires, bateaux, embarcations, aéronefs « utilisés à titre professionnel » dans le cadre d’une activité ICPE.
Le domicile ou la partie des locaux à usage d’habitation sont accessibles aux inspecteurs de l’environnement « en présence de l’occupant et avec son assentiment ».
HAUT DE PAGE2.3 Horaires des contrôles
Les inspecteurs de l’environnement peuvent accéder aux locaux (article L. 171-1 I du Code...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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livre I, articles L. 170-1 et suivants
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livre V, articles L. 511-1 et suivants, articles R. 512-1 et suivants
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Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II
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