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Auteur(s)
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Solange VIGER : Avocat à la Cour, Barreau de Paris
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Lire l’articleINTRODUCTION
Vous exploitez une ICPE soumise à enregistrement et vous vous interrogez sur :
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L’obligation d’informer le public : êtes-vous responsable de l’organisation du droit d’accès aux informations environnementales relatives à votre installation ?
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L’obligation de concertation du public préalablement à une décision du préfet relative à votre installation : quelles sont les obligations de concertation pour les ICPE soumises à enregistrement ?
Il est essentiel de comprendre l’étendue et les modalités de vos obligations.
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1. Identifiez les obligations en matière de concertation
1.1 Vos obligations
Vous devez :
-
afficher sur le site prévu pour l’installation un avis d’information à l’attention du public et ce, dès le dépôt de votre demande et jusqu’à la fin de la consultation ; la forme et le contenu de cet avis doivent faire l’objet d’un futur arrêté ministériel (article R. 512-46-15 du Code de l’environnement) ;
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élaborer un dossier dans lequel vous exposez et analysez la nature, les caractéristiques et les impacts de votre projet : ce dossier est rédigé à l’attention du préfet de département (le préfet de police à Paris), mais également du public ; il va être porté à la connaissance de celui-ci au cours du processus de concertation préalable à la décision du préfet.
1.2 Obligations du préfet
Le préfet de département (le préfet de police à Paris) organise la concertation du public préalablement à sa décision.
Pour une ICPE soumise à enregistrement E, cette concertation prend la forme d’une procédure de mise à disposition (article L. 512-7-1 du Code de l’environnement). Cette procédure consiste à permettre au public de prendre connaissance de votre dossier de demande d’enregistrement et d’émettre des observations sur ce dossier, lesquelles seront consignées sur un registre (cf.Identifier les obligations en matière de concertation [FIC 0503]).
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Identifiez les obligations en matière de concertation
ANNEXES
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livre I, titre II chapitre IV, articles L. 124-1 à L. 124-8, R. 124-1 à R. 124-5
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livre V, titre I chapitre II, articles L. 512-1 à L. 512-20, R. 512-2 à R. 512-66-2
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