Présentation
Auteur(s)
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Marie SOULEZ : Avocat au Barreau de Paris, Titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Propriété intellectuelle, Département Propriété intellectuelle contentieux, Alain Bensoussan Avocats Lexing
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Jérémy BENSOUSSAN : Avocat au Barreau de Paris, ingénieur et diplômé du CEIPI brevet, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Lire l’articleINTRODUCTION
Cette fiche permet d’appréhender les moyens dont vous disposez pour protéger un logiciel ou une création informatique.
Le logiciel et la création informatique peuvent être protégés par le droit de la propriété intellectuelle sous certaines conditions. Néanmoins, chaque élément composant une création informatique a un régime propre (droit d’auteur hybride pour le logiciel, droit d’auteur classique pour les éléments graphiques, par exemple) et il est impératif de s’interroger à chaque stade de réalisation de la création sur le régime applicable pour optimiser sa protection.
En pratique, pour bien protéger une création informatique, il convient d’identifier les différents éléments la composant : logiciel, interfaces graphiques, algorithmes, langage de programmation, fonctionnalités ou encore documentations. Ce travail d’identification vous permettra d’appliquer à chaque élément le régime juridique qui lui est propre, de mesurer l’étendue de vos droits et d’optimiser la protection de votre création informatique.
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5. Un programme d’ordinateur est-il protégeable par le droit des brevets ?
Le brevet est un titre de propriété industrielle qui vise à conférer une protection juridique à une invention, c’est-à-dire à la résolution d’un problème technique par des moyens techniques. À cet égard, l’expression formelle du programme d’ordinateur, le code source, ne peut pas être brevetable. En d’autres termes, un brevet n’aura jamais pour objet une suite d’instructions exprimées en langage de programmation. C’est le rôle du droit d’auteur.
Par principe, le programme d’ordinateur considéré en tant que tel n’est pas considéré comme une invention et, partant, se trouve exclu du champ de la brevetabilité (en application des articles L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle et 52 de la CBE). C’est le défaut de caractère technique qui justifie cette exclusion (au même titre que les méthodes mathématiques et les créations esthétiques).
Pour autant, les programmes d’ordinateur sont omniprésents dans tous les domaines technologiques. Et s’ils ne sont pas brevetables en tant que tels, les inventions mises en œuvre par ordinateur sont brevetables.
Exemples :
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des machines commandées par un programme d’ordinateur, dans la mesure où les revendications énoncent les caractéristiques techniques de la machine ;
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des procédés à finalité industrielle incluant des étapes programmées, dès lors que ces procédés consistent en une succession d’étapes concrètes, matériellement exécutées, permettant d’obtenir un effet technique et industriellement utilisable ( Dir. INPI C VII 1.6). À cet égard, la cour d’appel de Paris, dans l’arrêt dit Schlumberger, a jugé « qu’un procédé ne pouvait pas être privé de la brevetabilité pour le seul motif qu’une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme » ( CA Paris 15-6-1981, PIBD 1981, III, p. 175).
Plus précisément,...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Site de la jurisprudence européenne
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (cf. pour la brevetabilité des logiciels, et Commentaire de la décision Alice Corp. v. CLS Banks, de la Cour suprême, ayant pu être interprétée comme adoptant un rapprochement avec la législation européenne : Alice c/ CLS Bank : la Cour suprême des États-Unis d’Amérique établit un test général de brevetabilité)
Sur la position américaine concernant la brevetabilité du logiciel : Memorandum de l’USPTO sur l’interprétation donnée à la brevetabilité des logiciels
HAUT DE PAGE
La convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, 16e édition, juin 2016
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