Présentation
Auteur(s)
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Marie SOULEZ : Avocat au Barreau de Paris, Titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Propriété intellectuelle, Département Propriété intellectuelle contentieux, Alain Bensoussan Avocats Lexing
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Jérémy BENSOUSSAN : Avocat au Barreau de Paris, ingénieur et diplômé du CEIPI brevet, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Lire l’articleINTRODUCTION
Cette fiche permet d’appréhender les moyens dont vous disposez pour protéger un logiciel ou une création informatique.
Le logiciel et la création informatique peuvent être protégés par le droit de la propriété intellectuelle sous certaines conditions. Néanmoins, chaque élément composant une création informatique a un régime propre (droit d’auteur hybride pour le logiciel, droit d’auteur classique pour les éléments graphiques, par exemple) et il est impératif de s’interroger à chaque stade de réalisation de la création sur le régime applicable pour optimiser sa protection.
En pratique, pour bien protéger une création informatique, il convient d’identifier les différents éléments la composant : logiciel, interfaces graphiques, algorithmes, langage de programmation, fonctionnalités ou encore documentations. Ce travail d’identification vous permettra d’appliquer à chaque élément le régime juridique qui lui est propre, de mesurer l’étendue de vos droits et d’optimiser la protection de votre création informatique.
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4. Veillez à conserver, selon vos intérêts, la titularité sur votre logiciel ou création informatique
Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, c’est l’auteur personne physique qui a réalisé la création, qui est investi des droits de propriété intellectuelle sur son œuvre. Selon le droit commun, il en est ainsi même si l’œuvre a été créée en exécution d’un contrat de commande ou même d’un contrat de travail.
Cependant, par dérogation aux principes de droit commun, et sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.
Cette dérogation ne s’applique qu’aux salariés stricto sensu ; elle ne s’applique pas, par exemple :
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aux mandataires sociaux ;
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aux stagiaires ;
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aux informaticiens intérimaires, dont l’employeur n’est pas l’entreprise utilisatrice, mais l’entreprise de travail temporaire ;
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des informaticiens mis à la disposition d’un client dans le cadre d’un contrat de « régie ». Ces derniers demeurent les salariés de l’entreprise prestataire de services et ne peuvent, en principe, créer de droits au bénéfice de l’entreprise utilisatrice.
La dévolution automatique ne trouve à s’appliquer qu’autant que les conditions de création du logiciel permettent d’affirmer que le logiciel a été créé par le salarié « dans l’exercice de ses fonctions » ou « sur instruction de l’employeur ». Dans l’hypothèse où les conditions de la dévolution automatique ne sont pas réunies, ce sont les dispositions contractuelles qui vont régir la dévolution des droits.
Par ailleurs, la dévolution automatique prévue au profit de l’employeur ne s’applique que pour les logiciels. Ainsi, les autres éléments composant une création informatique, qui ne sont pas de nature logicielle, ne bénéficient pas de cette dévolution automatique au profit de l’employeur. Il convient d’organiser une cession de droits d’auteur.
Une cession des droits d’auteur est toujours possible. L’article L. 131-3...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Site de la jurisprudence européenne
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (cf. pour la brevetabilité des logiciels, et Commentaire de la décision Alice Corp. v. CLS Banks, de la Cour suprême, ayant pu être interprétée comme adoptant un rapprochement avec la législation européenne : Alice c/ CLS Bank : la Cour suprême des États-Unis d’Amérique établit un test général de brevetabilité)
Sur la position américaine concernant la brevetabilité du logiciel : Memorandum de l’USPTO sur l’interprétation donnée à la brevetabilité des logiciels
HAUT DE PAGE
La convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, 16e édition, juin 2016
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