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Solange VIGER : Juriste en droit de l'environnement
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Vous avez fait l’objet d’une visite de contrôle de la part de l’inspecteur de l’environnement. À l’issue de cette visite, l’inspecteur a établi un rapport d’inspection, qui constate l’existence de non-conformités.
Quelle procédure devez-vous suivre afin de contester le contenu du rapport ?
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1. Dans quel cas le constat de non-conformité peut-il être dressé ?
L’inspecteur de l’environnement peut visiter à tout moment les installations soumises à sa surveillance. Ce contrôle peut être inopiné ou non.
Dans ce dernier cas, il est important de noter que l’ ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police du Code de l’environnement, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a supprimé l’obligation d’information préalable de l’exploitant 48 heures à l’avance (cf. abrogation du 3e alinéa de l’article L. 514-5 du Code de l’environnement). Dans la pratique cependant, le ministère recommande de « maintenir une information préalable lorsque le contrôle ne revêt pas de caractère inopiné » (cf. circulaire du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des polices en matière d’ICPE).
Ce contrôle annoncé ou inopiné peut intervenir :
-
à l’initiative de l’inspecteur des ICPE ;
-
après réception par l’inspecteur des ICPE d’une plainte d’un tiers (par exemple, riverain, association de défense de l’environnement) ou d’une dénonciation d’un salarié.
C’est dans ce contexte que peut intervenir le constat de non-conformité délivré par l’inspecteur de l’environnement.
Il est donc important de comprendre la notion de rapport d’inspection et de connaître son contenu, avant d’identifier les modalités de contestation.
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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Titre 7 du Livre I, articles L. 170-1 et suivants, sur les dispositions communes à la police de l’environnement,
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titre premier du livre V, articles L. 514-1 à L. 514-8, sur les dispositions relatives aux contrôles des ICPE ;
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titre premier du livre V, articles R. 514-1 à R. 514-3, sur les dispositions relatives aux contrôles des ICPE.
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articles 226-13 et 226-14 ;
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éventuellement, articles 411-1 et suivants, sur le secret professionnel.
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