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Auteur(s)
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Solange VIGER : Avocat à la Cour, Barreau de Paris
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Lire l’articleINTRODUCTION
Vous déposez un dossier de demande d’autorisation environnementale alors qu’elle est déjà en activité ; il s’agit donc d’un dossier de régularisation.
Une modification de la nomenclature non prise en compte dans les délais, une évolution de vos conditions d’exploitation ou simplement l’ignorance de la réglementation peuvent être à l’origine de cette situation.
Bien que la réglementation ne fasse pas de distinction entre ces deux types de dossiers, quelles informations particulières devrez-vous préciser en rédigeant votre dossier ?
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2. Cas particuliers de l’antériorité
En cas d’évolution de la nomenclature des ICPE (création d’une nouvelle rubrique ou modification des seuils pour des rubriques existantes), si ces activités sont connues du préfet dans le délai d’un an à partir de la date de modification, l’exploitant n’a pas à constituer un nouveau dossier de demande d’autorisation.
Dans le cas d’une évolution de la nomenclature, il est impératif de ne pas laisser s’écouler le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du décret modifiant la nomenclature.
En effet, l’article L. 513-1 du Code de l’environnement, précise que « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant l’entrée en vigueur du décret. »
Avant ce délai d’un an,vous devez fournir au préfet les indications suivantes (art. R. 513-1 du Code de l’environnement) :
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s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
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l’emplacement de l’installation ;
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la nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée.
Un arrêté du ministre chargé des Installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n’est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de...
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