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Auteur(s)
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Solange VIGER : Avocat à la Cour, Barreau de Paris
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Lire l’articleINTRODUCTION
Identifier le régime de classement qui vous est opposable implique de connaître les régimes existants et leurs spécificités. Les installations présentant un risque pour l’environnement sont recensées dans la nomenclature des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en fonction de leur activité ou de l’utilisation de certaines substances à caractère toxique, inflammable, explosif…
Il existe quatre régimes de classement, du moins sévère vers le plus sévère :
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D pour les installations soumises à déclaration ;
-
DC pour les installations soumises à déclaration et à contrôle périodique ;
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E pour les installations soumises à enregistrement ;
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A pour les installations soumises à autorisation et, à l'intérieur de cette catégorie, les installations dites Seveso présentant les risques les plus importants.
Quels sont les régimes existants et comment les interpréter ?
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1. Comprendre les régimes de non-classement et de classement
1.1 Régime de non-classement (NC)
Une activité ou une substance peut apparaître dans la nomenclature des ICPE, mais si le projet ne dépasse pas les seuils de classement indiqués par la rubrique, l’activité ou la substance est non classée (NC).
Exemple : la lecture de la rubrique 2930 de la nomenclature des ICPE montre que l’activité de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur est classée si l’atelier a une superficie supérieure à 2 000 m². En dessous de 2 000 m², l’activité est non classée.
Une substance ou une activité non classée peut être mise en œuvre et exploitée librement. L’exploitant n’est donc pas soumis aux dispositions de la réglementation des ICPE.
Il lui appartient cependant de respecter les réglementations environnementales définies au niveau national, et notamment celles visant les déchets, l’eau, l’air et le bruit.
Il doit également respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental (voir fiche DPTI 64 Faire le lien entre réglementation ICPE et RSD).
L’exploitant est au demeurant soumis :
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au contrôle de l’autorité municipale qui peut, dans les limites de ses compétences, réglementer par arrêté certains aspects de l’exploitation, et notamment les nuisances sonores, la gestion des déchets, l’assainissement ;
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exceptionnellement, au contrôle de l’autorité préfectorale, en cas de risques graves et avérés portant atteinte aux intérêts protégés par la réglementation des ICPE, et en particulier à l’environnement, à la sécurité et/ou à la santé ; sauf urgence, le préfet doit requérir l’avis du maire et de la commission départementale consultative compétente, avant de mettre en demeure l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés ; faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des sanctions administratives prévues par la réglementation des ICPE.
1.2 Régime de déclaration : régime de déclaration...
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Comprendre les régimes de non-classement et de classement
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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titre premier du livre V, article L 511-1
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titre premier du livre V, article R 511-9, pour la nomenclature des ICPE
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