Dans la pratique, on englobe généralement dans la notion de savoir-faire, les tours de mains, procédés, formules de fabrication, secrets de fabrique, mais aussi les innovations qui ne peuvent faire l’objet d’une protection par le droit des brevets, telles que les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les plans, principes et méthodes, comme des méthodes de gestion, d’enseignement, etc., et de manière générale toutes les innovations qui n’ont pas un caractère inventif suffisant pour être brevetées.
Toutefois, la notion de savoir-faire n’est pas nécessairement antinomique de la notion d’invention brevetable : une entreprise peut inclure dans son savoir-faire une invention répondant aux conditions de la brevetabilité, mais pour laquelle elle ne souhaite pas déposer de brevet, afin de la conserver secrète.
Le législateur français n’a pas défini ni réglementé spécifiquement le savoir-faire, malgré sa réalité et sa valeur économique. Certains textes européens ou internationaux proposent néanmoins des définitions de la notion de savoir-faire.
Selon le règlement européen n° 316/2014 du 21 mars 2014, le savoir-faire est défini comme « un ensemble d’informations pratiques, résultant de l’expérience et testées, qui est :
- secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;
- substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels, et
- identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ».
Par ailleurs, l’accord ADPIC, accord international pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), reconnaît le principe d’une protection du savoir-faire, à condition que les informations qui y sont contenues :
- soient secrètes ;
- aient une valeur commerciale du fait de leur caractère secret ;
- aient fait l’objet, de la part de la personne qui les détient, de dispositions raisonnables destinées à les garder secrètes (article 39 Accord ADPIC).
La protection du savoir-faire est donc conditionnée à sa caractéristique essentielle : son caractère secret.
Le savoir-faire doit être différencié du secret de fabrique, lequel, s’il peut relever de la notion de savoir-faire, désigne plus spécifiquement un procédé de fabrication industriel. Le savoir-faire, au contraire, peut tout autant être de nature industrielle que technique ou commerciale. Il peut intéresser tous les secteurs d’activité.
Le savoir-faire doit également être distingué du secret des affaires, qui est un ensemble plus vaste défini par la directive 2016/943 du 8 juin 2016, comme des informations répondant aux conditions suivantes.
- Elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles.
- Elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes.
- Elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes.