Tromperie
Responsabilité juridique des acteurs de la filière alimentaire
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Tromperie
Responsabilité juridique des acteurs de la filière alimentaire

Auteur(s) : Étienne RIONDET

Date de publication : 10 mars 2002 | Read in English

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1 - Législation et réglementation

2 - Responsabilité civile de droit commun

  • 2.1 - Responsabilité sur le fondement de la faute civile
  • 2.2 - Responsabilité sur le fondement des vices cachés

3 - Responsabilité pénale de droit commun

  • 3.1 - Mise en danger de la personne
  • 3.2 - Empoisonnement
  • 3.3 - Homicide et blessures involontaires
  • 3.4 - Responsabilité pénale dans l’entreprise

4 - Responsabilité du fait des produits défectueux

  • 4.1 - Réglementation
  • 4.2 - Conditions d’application de la responsabilité instituée par la loi du 19 mai 1998
  • 4.3 - Exonérations de responsabilité limitées
  • 4.4 - Action ouverte aux victimes

5 - Tromperie

  • 5.1 - Définition légale de la tromperie
  • 5.2 - La tromperie suppose l’existence d’un contrat
  • 5.3 - Tromperie et denrées alimentaires

6 - Falsification

  • 6.1 - Définition légale de la falsification
  • 6.2 - Marchandises concernées
  • 6.3 - Falsification par le non-respect de la loi
  • 6.4 - Falsification par soustraction, addition, manipulation ou traitement
  • 6.5 - Délits accessoires de la falsification

7 - Infractions en matière de tromperie et de falsification

  • 7.1 - Constatation
  • 7.2 - Sanctions
  • 7.3 - Responsabilités au sein de l’entreprise

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Auteur(s)

  • Étienne RIONDET : Docteur en droit privé - Avocat à la cour d’Appel de Paris

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INTRODUCTION

Les intoxications alimentaires sont liées au développement discret de micro-organismes pathogènes. Ceux-ci ne sont pas décelables par le consommateur moyen ; ils n’altèrent pas les aliments. Ils ne dégagent pas de mauvaises odeurs ; l’aliment est donc consommé le plus naturellement du monde.

Les symptômes sont généralement identiques : douleurs abdominales ; coliques ; diarrhées ; vomissements parfois. Dans les cas les plus graves (salmonellose majeure, listériose...), l’hospitalisation s’avère nécessaire. L’intoxication peut parfois conduire au décès.

Neuf mille personnes décéderaient chaque année aux États-Unis à la suite d’intoxications alimentaires.

Environ un millier d’intoxications collectives seraient décomptées bon an mal an en France. En tout état de cause, le recensement des toxi-infections alimentaires s’avère délicat : en 1997 (dernières statistiques publiées par le Bulletin épidémiologique annuel de l’Institut de veille sanitaire), en France, 478 foyers de TIAC (toxi-infections alimentaires collectives) ont été déclarés, impliquant 7817 malades ; 5 cas mortels ont été recensés.

En effet, de nombreuses intoxications alimentaires sont heureusement sans gravité. La victime considère soit qu’elle a eu une « crise de foie », soit un dérangement intestinal et s’en remet à son médecin ou à une automédication plus ou moins appropriée. De sorte que l’on estime que seul un cas sur cent d’infection serait rapporté aux autorités sanitaires.

À la base des intoxications, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour le consommateur, souvent un seul responsable : le non-respect des règles d’hygiène. Celles-ci sont pourtant connues et répertoriées.

Parfois, le comportement du professionnel va au-delà d’un simple manquement aux règles d’hygiène ou de sécurité. Il se caractérise par une fraude sur les aliments, qui peut être le fait du fabricant mais aussi du distributeur ou de l’importateur.

Nota :

le lecteur pourra se reporter aux références bibliographiques [1] et [2]

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-f1115

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5. Tromperie

Parmi les divers types de fraudes, le Code distingue la tromperie et la falsification :

  • la tromperie s’applique à toutes espèces de marchandises ;

  • la falsification concerne plus particulièrement les denrées alimentaires.

5.1 Définition légale de la tromperie

Les dispositions de l’article L 213-1 du Code de la consommation précisent les caractéristiques de l’incrimination de la tromperie : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 250 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

  • 1) soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

  • 2) soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

  • 3) soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre ».

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5.2 La tromperie suppose l’existence d’un contrat

Autrement dit, il faut que la marchandise soit l’objet d’une circulation commerciale et l’objet d’un contrat, qu’il soit de vente, de location ou autre...

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5.3 Tromperie et denrées alimentaires

Le délit de tromperie ne s’applique pas à tel ou tel type de marchandise. Il concerne toutes les marchandises quelles qu’elles soient ainsi que les prestations de services (article L. 213-1 du Code de la consommation).

La loi envisage donc toutes les hypothèses possibles de tromperie, que ce soit :

  • sur la nature (vente de beurre alors que c’est de la margarine) ;

  • sur l’espèce...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  Institut de veille sanitaire – Bulletin épidémiologique annuel (1999).

  • (2) - Gibault (T.) -   Des bactéries dans l’assiette.  -  Univers santé n 26, p. 40-43 (janv. 1998).

  • (3) -   Hygiène des manipulations des denrées alimentaires.  -  ECD. Ministère de l’Agriculture et de la pêche (1994).

  • (4) -   Maîtriser l’hygiène alimentaire, les bonnes pratiques et leur mise en œuvre  -  . AFNOR (1999).

  • (5) -   Guide d’achat des produits agroalimentaires.  -  AFNOR (1999).

  • (6) -   *  -  Code de la consommation J.O./Dalloz

  • (7) - FOURGOUX...

1 Textes réglementaires français et européens

Code civil – articles 1386-1 et suivants.

Code de la consommation.

Loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.

Directive du Conseil du 1er septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.

Directive n 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (J.O.C.E du 7 août 1985).

Réglement CEE n 208/92 du Conseil du 1er juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Loi n 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. (J.O. du 21 mai 1998).

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2 Organismes

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Ministère de l’Agriculture DGAC.

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