Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les installations dépendant de la réglementation de construction des établissements recevant du public et utilisant des combustibles gazeux, soit provenant d'un réseau de distribution, soit provenant de récipients d'hydrocarbures liquéfiés (gaz de pétrole liquéfiés).
Pour l'application du présent règlement, tout mélange d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50° C est assimilé au propane commercial.