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Auteur(s)
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Frédérique FAGES : Ingénieur et juriste en environnement
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Lire l’articleINTRODUCTION
Depuis 2002, à la suite de l’explosion de l’usine AZF, le ministère de l’Écologie et du Développement durable a engagé un programme d’actions afin de renforcer la prévention des risques industriels. La priorité de ce programme porte sur la maîtrise du risque à la source. Un nouveau contexte réglementaire a donc été défini, engendrant de nouvelles dispositions et obligations pour tous exploitants. Dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, il est demandé d’élaborer une étude de dangers.
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Quels sont les objectifs de l’étude de dangers ?
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Comment doit être constituée l’étude de dangers et, notamment, comment l’harmoniser avec l’analyse de risques ?
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Accueil > Ressources documentaires > Environnement - Sécurité > Environnement > ICPE : répondre aux exigences réglementaires > De la réflexion à l’élaboration : les objectifs, moyens et méthodes relatifs à l’étude de dangers (ED) > Dans quels cas devez-vous élaborer une étude de danger ?
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2. Dans quels cas devez-vous élaborer une étude de danger ?
L’étude de dangers doit être réalisée dans l’un des cas suivants :
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réalisation d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) dans le cadre d’une création (nouvelle implantation) ;
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réalisation d’un DDAE dans le cadre d’une régularisation administrative ou d’une modification des conditions d’exploitation entraînant un changement notable par rapport aux conditions d’exploitations autorisées, jugé significatif par le préfet ;
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projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention (en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile) et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ;
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réalisation d’ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;
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actualisation, révision ou mise à jour de l’étude de danger :
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au moins tous les cinq ans dans le cas d’installations donnant lieu à des servitudes d'utilité publique (cf. liste prévue à l’article L. 515-8 du Code de l’environnement) ;
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selon les prescriptions fixées par des arrêtés complémentaires pris dans le cadre de l’autorisation d’exploiter existante ;
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au moins tous les dix ans dans le cas d’ouvrages hydrauliques de type barrage ou digue.
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