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Charlotte MONTAUD : Conseil en propriété industrielle
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les entreprises françaises et européennes innovantes sont de plus en plus sujettes à des vols d’informations, de l’espionnage industriel et économique, accrus par les moyens techniques de l’information et de communication, toujours plus performants et invasifs.
Il existait de fortes disparités de protection du secret des affaires au sein des différents États membres de l’Union européenne.
Ces disparités impliquaient une insécurité juridique et étaient génératrices de fragmentation du marché intérieur en matière de recherche et développement.
C’est la raison pour laquelle il a été convenu de mettre en place, au niveau de l’Union européenne, des règles pour rapprocher les droits des États membres, de façon à garantir des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes dans le marché intérieur en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires.
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5. Comment faire cesser ou prévenir une atteinte au secret des affaires ?
Une entreprise qui allègue une atteinte au secret des affaires et la captation illicite d’une information protégée dont elle était le détenteur légitime peut engager une action en responsabilité civile à l’encontre de l’auteur de ces atteintes.
5.1 Mesures ordonnées par le juge
La juridiction saisie peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, « notamment » :
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interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;
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interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;
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ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur ;
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ordonner que les produits résultants de manière significative de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
Ces mesures seront ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.
Le nouvel article R. 152-1 du Code de commerce précise les modalités d’octroi de mesures provisoires et conservatoires destinées à prévenir une atteinte imminente ou à faire cesser une atteinte actuelle à un secret des affaires.
Dans ce cas, le juge peut prescrire, sur requête ou en référé, toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte.
Il peut notamment :
-
interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires, mais aussi ;
-
interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits soupçonnés de résulter d’une atteinte significative à un secret des affaires, ou d’importation, d’exportation...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection du secret des affaires transpose la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.
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Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pour l’application de la loi précitée a été publié le 13 décembre 2018 au journal officiel, la plupart des dispositions entrant en vigueur le lendemain de sa publication.
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Directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.
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