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Auteur(s)
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Charlotte MONTAUD : Conseil en propriété industrielle
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les entreprises françaises et européennes innovantes sont de plus en plus sujettes à des vols d’informations, de l’espionnage industriel et économique, accrus par les moyens techniques de l’information et de communication, toujours plus performants et invasifs.
Il existait de fortes disparités de protection du secret des affaires au sein des différents États membres de l’Union européenne.
Ces disparités impliquaient une insécurité juridique et étaient génératrices de fragmentation du marché intérieur en matière de recherche et développement.
C’est la raison pour laquelle il a été convenu de mettre en place, au niveau de l’Union européenne, des règles pour rapprocher les droits des États membres, de façon à garantir des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes dans le marché intérieur en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires.
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4. Quelles sont les exceptions à la protection du secret des affaires ?
Dans plusieurs cas, le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est :
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requise ou autorisée par le droit de l’UE, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans le cadre de procédures d’enquêtes, de contrôles, d’autorisations ou de sanctions d’autorités juridictionnelles ou administratives ;
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intervenue pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, la liberté de la presse et la liberté d’information ;
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intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ;
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intervenue pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte ;
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intervenue pour protéger un intérêt légitime reconnu par le droit de l’UE ou le droit national.
En outre, deux mesures spécifiques ont été adoptées pour protéger les salariés ou leurs représentants :
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lorsque l’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;
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lorsque la divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue, dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions et qu’elle était nécessaire à cet exercice.
À noter que dans ce cas, le secret des affaires ne leur est pas opposable, mais que l’information ainsi obtenue ou divulguée demeure néanmoins protégée au titre du secret des affaires à l’égard des tiers qui en ont eu connaissance.
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection du secret des affaires transpose la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.
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Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pour l’application de la loi précitée a été publié le 13 décembre 2018 au journal officiel, la plupart des dispositions entrant en vigueur le lendemain de sa publication.
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Directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.
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