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Auteur(s)
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Charlotte MONTAUD : Conseil en propriété industrielle
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les entreprises françaises et européennes innovantes sont de plus en plus sujettes à des vols d’informations, de l’espionnage industriel et économique, accrus par les moyens techniques de l’information et de communication, toujours plus performants et invasifs.
Il existait de fortes disparités de protection du secret des affaires au sein des différents États membres de l’Union européenne.
Ces disparités impliquaient une insécurité juridique et étaient génératrices de fragmentation du marché intérieur en matière de recherche et développement.
C’est la raison pour laquelle il a été convenu de mettre en place, au niveau de l’Union européenne, des règles pour rapprocher les droits des États membres, de façon à garantir des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes dans le marché intérieur en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires.
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2. Qui peut détenir et/ou obtenir le secret des affaires de manière licite ?
Le détenteur légitime du secret est « celui qui en a le contrôle de façon licite » ( article L. 151-2 du Code de commerce).
Le législateur a bien pris le soin d’évacuer la notion de propriété de l’information pour lui préférer celle de contrôle licite, afin d’y inclure les personnes détentrices du secret sans être propriétaires de l’information à proprement parler.
Le détenteur légitime d’un secret des affaires est celui (personne physique ou morale) qui en a le contrôle et, par conséquent, qui peut prétendre au bénéfice de la protection légale de ce secret et a qualité pour agir, en cas d’atteinte au secret qu’il contrôle.
À la différence d’un titre de propriété industrielle, par exemple un brevet, qui confère en principe un droit exclusif d’exploitation, il peut donc exister plusieurs détenteurs légitimes d’un secret des affaires.
Doit par exemple être considéré comme détenteur légitime celui à qui un autre détenteur légitime a régulièrement cédé ou transmis le secret, sauf stipulation contractuelle contraire ou limitative de l’usage de ce secret.
Sera donc concerné le détenteur initial, mais aussi toutes les personnes contractuellement autorisées à le connaître, par exemple dans le cadre d’une communication de savoir-faire ( Rapport AN n° 777 relatif à la loi 2018-670).
Le législateur semble opérer une distinction entre le contrôle licite de l’information secrète et la simple obtention licite.
L’obtention licite ne semble pas conférer en soi un contrôle sur le secret et donc un droit à agir pour en assurer la protection, mais elle semble exempter simplement celui qui a obtenu le secret de tout risque de condamnation pour atteinte au secret.
La loi française distingue spécialement deux cas d’obtention licite :
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la découverte ou la création indépendante ;
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le reverse engineering (entendu comme l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information),...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection du secret des affaires transpose la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.
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Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pour l’application de la loi précitée a été publié le 13 décembre 2018 au journal officiel, la plupart des dispositions entrant en vigueur le lendemain de sa publication.
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Directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.
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