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Auteur(s)
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Bernard-Michel BLOCH : ancien avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
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Lire l’articleINTRODUCTION
Vous vous apprêtez à signer un contrat de sous-traitance, et vous vous interrogez sur les obligations à la charge du sous-traitant.
Deux obligations principales sont à sa charge :
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une obligation de conseil envers le donneur d’ordre, notamment dans la sous-traitance de spécialité ;
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une obligation d’exécution de la prestation dans le délai convenu.
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2. Connaître l’étendue de l’obligation d’exécution
En contrepartie du prix, le sous-traitant a l’obligation d’exécuter les prestations ou les travaux prévus par le contrat de sous-traitance.
2.1 Dans quel délai le sous-traitant doit-il exécuter les prestations ou les travaux attendus ?
Le sous-traitant est obligé d’exécuter les prestations ou les travaux dans le délai prévu par le contrat de sous-traitance.
Le non-respect de ce délai peut être sanctionné de plusieurs manières.
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Le plus souvent, le contrat de sous-traitance prévoira des pénalités, c’est-à-dire des sanctions financières qui se traduisent par l’obligation pour le sous-traitant de verser au donneur d’ordre une somme d’argent par jour de retard.
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Le contrat de sous-traitance peut aussi prévoir la fin anticipée du contrat à titre de sanction, après une mise en demeure du sous-traitant, adressée par le donneur d’ordre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et restée sans effet ; on parle de « résiliation sanction ».
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Le donneur d’ordre peut également choisir la voie judiciaire et demander au tribunal de condamner le sous-traitant à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le retard dans l’exécution des prestations ou des travaux.
2.2 Le sous-traitant a-t-il une obligation de résultat ?
Oui, si le contrat de sous-traitance a pour objet l’exécution de prestations non intellectuelles (par exemple, des travaux) : le sous-traitant doit ainsi parvenir au résultat demandé, quels que soient les moyens mis en œuvre. Le donneur d’ordre peut alors reprocher au sous-traitant de ne pas avoir atteint un résultat précis.
Non, si le contrat de sous-traitance a pour objet l’exécution de prestations intellectuelles (par exemple, une étude) : le sous-traitant n’est soumis qu’à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il doit seulement mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser au mieux son étude. Le donneur d’ordre ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir atteint un résultat précis.
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