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Auteur(s)
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Virginie BRUNOT : Avocate au Barreau de Paris, diplômée du CEIPI brevets, marques, dessins et modèles, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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À l’origine d’une invention, vous envisagez de déposer un brevet d’invention. Cependant, celui-ci n’est pas adapté à toutes les innovations. Le choix d’une telle protection implique d’en connaître l’objet, les conditions et les limitations.
Titre de propriété spécifique, le brevet d’invention peut devenir un actif stratégique pour l’entreprise dès lors qu’il est en adéquation avec les besoins de protection recherchés en termes technique, économique, juridique et territorial.
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2. Qu’est-ce qu’une « invention » au sens des brevets ?
« Action d’imaginer, d’inventer, de créer quelque chose de nouveau » (cf. définition Larousse), l’invention au sens des brevets est beaucoup plus stricte. C’est pourquoi, avant toute demande de brevet, il convient de s’assurer que l’invention en question entre bien dans le cadre de cette définition au risque de voir la demande de protection rejetée.
En effet, toutes les « idées et créations » ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Ainsi pour obtenir un brevet, l’invention doit répondre positivement à trois critères distincts et cumulatifs :
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être nouvelle ;
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impliquer une activité inventive ;
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être susceptible d’application industrielle.
Par ailleurs, certaines exclusions expresses peuvent s’ajouter selon les offices compétents.
Ainsi, certains textes, comme la Convention sur le brevet européen, excluent la contrariété de l’invention à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
De même, ne sont pas considérées comme brevetables en France et devant l’OEB, les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs, les présentations d’informations, lorsque la demande de brevet ne concerne que l’un de ces éléments en tant que tel.
Si les programmes d’ordinateurs sont en principe exclus du domaine de brevetabilité, un procédé ne peut être privé de brevetabilité pour le seul motif qu’une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme (Paris, 15 juin 1987 : PIBD 1981, III, p. 175).
Au niveau européen, la Grande Chambre de recours de l’OEB a plusieurs fois été conduite à se prononcer sur la question de la brevetabilité des programmes d’ordinateur. Dans son avis G 3/08 du 12 mai 2010, elle rappelle que « les divergences de jurisprudence au fil du temps constituent un développement normal dans un monde en mutation, et que la pratique de l’OEB, qui n’est certes pas la seule envisageable,...
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Qu’est-ce qu’une « invention » au sens des brevets ?
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Droit de la propriété industrielle, Tome 2, Jérôme Passa, ed. LGDJ, 2013
HAUT DE PAGE
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Outil TGI Paris, 4 mars 1998 : PIBD 1998. III. 429 (Outil fic1615m1.docx ).
Jugement rendu par le TGI de Paris le 4 mars 1998
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Outil CA Paris, 22 septembre 2010 (Outil fic1615m2.docx ).
Arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 septembre 2010
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété industrielle, l’INPI participe...
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