Références réglementaires
- Code de la propriété intellectuelle
- article L. 613-3
- article L. 613-4
- article L. 613-9
- article L. 613-29
- article L. 615-2
- article L. 615-4
- article L. 615-5
- article R. 615-2
- article R. 615-2-1
- Code de procédure civile
- article 14
- article 58
- article 54
- article 458
- article 493
- article 494
- article 495
- article 496
- article 497
- article 813
Bibliographie
- Michel Abello, Guide des saisies-contrefaçons et des constats, Lexis-Nexis, éd. 2016
- Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, éd. PUF, 4e éd. 2003
- M. Vivant, Le droit des brevets – Connaissance du droit, 2e ed. Dalloz, 2005
Abréviations et acronymes
- BOPI : Bulletin officiel de la propriété industrielle
- CA : cour d’appel
- Cass. civ. : chambre civile de la Cour de cassation
- Cass. com. : chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation
- CPI : Code de la propriété intellectuelle
- CPC : Code de procédure civile
- INPI : Institut national de la propriété industrielle
- RNB : Registre national des brevets
Glossaire
Décision provisoire rendue par un juge de manière non contradictoire dans les cas où le demandeur appelé requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (article 493 du Code de procédure civile). La demande est formée par un écrit motivé appelé requête. La décision rendue est exécutoire « au seul vu de la minute » c’est-à-dire sur simple présentation de l’original (article 495 du Code de procédure civile). Compte tenu de la dérogation au principe du contradictoire, la possibilité de recourir à une procédure non contradictoire ne peut être engagée que lorsqu’elle est prévue par la loi (requête nommée) telle la requête à fin de saisie-contrefaçon ou lorsque le demandeur justifie des circonstances exigeant que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement (requête innommée). Tel est le cas par exemple d’une ordonnance autorisant un constat d’adultère ou autorisant des mesures de suppression sur un site internet lorsque l’éditeur du site n’a pu être identifié malgré les recherches entreprises L’ordonnance doit motiver la dérogation au principe du contradictoire (Cass. 2e civ., 19-3-2015, n° 14-14389).
Procédure judiciaire à laquelle tous les intéressés ont pu participer et faire valoir leurs arguments même s’ils n’ont pas été effectivement présents ou représentés. Le principe de la contradiction constitue l’une des garanties d’un procès équitable qui implique qu’aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (article 14 du Code de procédure civile). La procédure est traditionnellement contradictoire et ce n’est que dans des cas spécifiquement prévus par la loi que demandeur peut être autorisé à engager une procédure non contradictoire. On parle de procédure sur requête.
Acte établi par un officier public, tel qu’un huissier, et relatant des constatations réalisées par lui. Les opérations de saisie-contrefaçon donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal de saisie relatant l’ensemble des événements survenus et opérations réalisées par l’huissier et, le cas échéant, par les tiers lors des opérations de saisie.
Voie d’action par laquelle un intéressé demande au juge qui a rendu une ordonnance sur requête de modifier ou de rétracter son ordonnance (Code de la procédure civile articles 496 et 497 du Code de la procédure civile). La rétractation n’est pas une « voie de recours » mais a pour objet de rétablir le principe du contradictoire en permettant à la personne visée par l’ordonnance de requête de faire valoir, a posteriori, ses arguments et sa position. Il n’est donc pas possible de former de nouvelles demandes dans le cadre d’une instance en rétractation et la décision rendue peut uniquement rejeter la demande de rétractation, modifier ou rétracter l’ordonnance rendue sur requête (Cass. 2e civ., 9-9-2010, n° 09-69936).