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RÉSUMÉ
En application de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public (ERP) doivent être équipés de systèmes d'alarme. Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les systèmes d'alarme équipant les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles du règlement de sécurité, articles MS 58 à MS 65 [TBA 3 011], ou aux articles PO 11 et PO 12 (Règles spécifiques aux hôtels – Consignes – Signalisations – Affichages et formation du personnel en sécurité incendie) contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, aux règles précisées dans l'instruction no 248 relative aux systèmes d'alarme et qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.
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2. Établissements recevant du public de la 5e catégorie
2.1 Cas général
Le système d'alarme utilisé dans ces établissements doit être du type 4.
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment.
Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tous points du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation.
Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale. Cette information doit être complétée par des exercices périodiques d'évacuation.
Le choix du système d'alarme est laissé à l'initiative du chef d'établissement qui devra s'assurer de son efficacité.
Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
HAUT DE PAGE2.2 Cas particulier des hôtels, pensions de famille, locaux collectifs des foyers logements
En application de l'article PO 11 du règlement de sécurité, le système d'alarme utilisé dans ce type d'établissement doit être au moins du type 3.
Toutefois, dans le cas des établissements visés à l'article PO 12 (§ 1) et pour lesquels l'installation d'un système de détection automatique d'incendie a été retenue conformément aux dispositions du § 2 de l'article précité, le système d'alarme doit être du type 1 et satisfaire aux exigences afférentes à ce type. Cependant, dans ce cas, il ne peut comporter qu'une seule boucle...
Établissements recevant du public de la 5e catégorie
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Matériel de détection d'incendie – Détecteurs linéaires de chaleur et multiponctuels de fumées et organes intermédiaires (Indice de classement : S61-950) - NF S61-950 - 01-04
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