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Auteur(s)
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Gautier VINCENT : Gérant de SICADAE
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Lire l’articleINTRODUCTION
En matière de substance, les classifications « harmonisée » et « proposée » par le dossier d’enregistrement REACh sont différentes. Vous devez comparer les deux afin de déterminer la classification réglementaire de votre substance.
Votre substance figure à l’annexe VI du CLP et possède donc un classement harmonisé. Elle a également été enregistrée et son dossier d’enregistrement indique une classification différente de l’harmonisée.
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Laquelle faut-il choisir ?
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Sur quelle base doit se faire ce choix ?
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Avez-vous des obligations spécifiques à respecter ?
VERSIONS
- Version archivée 1 de mai 2025 par Gautier VINCENT
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2. Comparer les classes de danger communes à la classification harmonisée et à l’auto-classification
Vous devez obligatoirement appliquer les classifications et les éléments d’étiquetage figurant dans l’entrée harmonisée à l’annexe VI du CLP et non celles de l’auto-classification. En effet, l’article 4.3 du règlement CLP indique que la substance doit être classée selon cette annexe et qu’aucune classification n’est effectuée pour les classes de danger ou les catégories de danger couvertes par l’annexe VI.
Mais l’auto-classification peut primer sur la classification harmonisée, dans le cas de la classification minimum. En effet, pour certaines classes de danger, la classification effectuée selon les critères énoncés dans la directive DSD ne correspond pas directement à la classification dans une classe et une catégorie de danger du règlement CLP. Dans ces cas-là, la classification donnée dans l’annexe VI est considérée comme une classification minimum, c’est-à-dire la classe de danger la moins contraignante entre les deux.
Si le fabricant ou l’importateur a accès à des données ou à d’autres informations qui entraînent une classification dans une catégorie plus sévère par rapport à la classification minimum, la classification dans la catégorie plus sévère doit alors être appliquée.
2.1 Exemple
Pour le trifluorure de bore (n° CAS : 7637-07-2), la classe/catégorie de danger « toxicité aiguë » catégorie 2 présente un astérisque dans l’annexe VI. Ainsi si l’auto-classification propose :
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une classe/catégorie « toxicité aiguë » catégorie 1, c’est cette dernière qui doit être retenue dans la classification finale ;
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une classe/catégorie « toxicité aiguë » catégorie 3, c’est la classification harmonisée qui doit être retenue.
Même si l’auto-classification propose une classification pour une classe de danger moins sévère que la classification harmonisée et qu’elle se base sur des informations de bonne qualité, elle ne peut être prise en compte. En effet, si le fabricant ou l’importateur à des données montrant qu’un classement harmonisé doit être révisé, il doit se rapprocher des autorités d’un État européen....
Comparer les classes de danger communes à la classification harmonisée et à l’auto-classification
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Tableau de comparaison de la classification harmonisée et de l’auto-classification d’une substance (Outil fic0138v2m1.docx ).
Ce tableau va vous permettre de répertorier correctement les différentes classifications afin d’établir la classification réglementaire de votre substance.
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Règlement (UE) n°286/2011 de la commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification.
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Règlement (UE) 2016/1179 de la commission du 19 juillet 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
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Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement,...
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