Nous rencontrons les appareils de manutention, à tous les niveaux des activités économiques, tant industrielles que commerciales. Présents lors des phases transitoires des cycles d’élaboration des matériaux et des produits, ils sont également des compléments incontournables lors des opérations de transport. De ce fait, ils sont extrêmement variés suivant les matériaux et les produits à déplacer et le mode de déplacement choisi. Parmi eux, les appareils de levage représentent une importante famille de machines de toutes tailles déclinées en un certain nombre de types pouvant s’adapter à la grande variété des travaux à accomplir.
La fonction de levage telle que définie par la directive européenne no 89/392 du 14 janvier 1989 (voir Appareils de levage - Généralités) correspond au changement de niveau de charges ou de personnes, sans toutefois fixer de limite minimale ou maximale. Cependant, l’arrêté de transposition du 9 juin 1993, fixant les conditions de vérification des appareils de levage stipule que les convoyeurs, les transporteurs ainsi que les transpalettes décollant du sol la charge juste de la hauteur nécessaire à son déplacement, ne doivent pas être considérés comme des appareils de levage. Les hauteurs de levage peuvent varier de quelques mètres à plusieurs dizaines voire, exceptionnellement, plusieurs centaines de mètres.
Les charges sont levées :
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soit avec un crochet ou un outil de préhension (pince, benne, spreader...), pour les charges suspendues ;
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soit avec des fourches, des plates-formes, des plateaux... pour les charges soutenues (on utilise plus couramment le terme de charges portées).
La valeur de la charge maximale que peuvent déplacer ces appareils définit leur capacité.
Le tableau 1 donne la liste des appareils concernés par cet article.