Le décret no 92-631 du 8 juillet 1992, transpose en droit national la directive cadre 89/109/CEE relative aux matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires.
Pour l’application du principe d’inertie, des textes d’application doivent définir les règles (composition, critères de pureté...) assurant l’aptitude au contact alimentaire des matériaux utilisés.
La directive cadre prévoit donc des directives spécifiques pour les différents groupes de matériaux :
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matières plastiques y compris les vernis et les revêtements ;
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celluloses régénérées ;
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élastomères et caoutchouc ;
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papiers et cartons ;
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céramiques ;
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verre ;
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métaux et alliages ;
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bois y compris le liège ;
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produits textiles ;
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cires de paraffine et cires microcristallines.
Un certain nombre de directives spécifiques ont été adoptées, dans le domaine des matières plastiques et des pellicules de cellulose régénérée, et ont été transposées au niveau français par voie d’arrêté.
En l’absence de directive spécifique applicable à un type de matériau, les réglementations nationales s’appliquent, comme celles relatives à l’acier inoxydable, à l’aluminium, au caoutchouc et aux élastomères.
Les producteurs de matériaux et d’objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont tenus de fabriquer un produit apte à l’emploi et assurant la sécurité du consommateur. Afin d’assurer l’aptitude au contact alimentaire de leurs produits, les industriels concernés se réfèrent en particulier aux textes réglementaires français (regroupés dans la brochure 1227 éditée par la Direction des Journaux Officiels) et européens qui définissent le principe d’inertie du matériau et son contrôle, ainsi que le respect du choix des matières premières dans une liste positive correspondant au type de matériau.
L’objet du présent article est de rappeler les définitions de base et de donner les principaux exemples d’application des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires.
D’autres informations sur l’alimentarité des matériaux sont données dans l’article [F 1 306] et le « pour en savoir plus » [doc. F 1 306].