L’attention du lecteur est attirée sur le fait qu’il est également possible, avant de solliciter l’annulation d’un brevet, d’engager une procédure en déclaration de non-contrefaçon (cf. Gérer un brevet gênant).
Par ailleurs, en présence d’un brevet européen, il existe une procédure dite d’opposition devant l’Office européen des brevets (OEB), qui permet également de faire révoquer un brevet gênant (cf. Obtenir un brevet européen : la procédure d’opposition).
Qui peut prononcer la nullité d’un brevet gênant ?
Si l’examen de brevetabilité initial et la délivrance du brevet relèvent de la compétence des Offices de propriété industrielle tels que l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou l’Office européen des brevets (OEB), l’annulation du brevet délivré relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire comme le prévoit expressément le Code de la propriété intellectuelle : le brevet est déclaré nul « par décision de justice » (article L. 613-25 al.1 du Code de la propriété intellectuelle).
De plus, s’agissant d’une action et d’une demande relative à un brevet d’invention, le tribunal compétent est exclusivement le Tribunal de grande instance de Paris (article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle).
La demande d’annulation est donc formée par voie d’assignation – en cas de demande principale – ou par voie de conclusions, notamment en cas de demande reconventionnelle dans le cadre d’une action déjà engagée.
L’annulation d’un brevet d’invention doit faire l’objet d’une demande expresse auprès du juge : celui-ci ne peut pas relever d’office la nullité d’un brevet si une telle demande n’est pas formulée devant lui.
Qui doit démontrer la nullité du brevet ?
Par ailleurs et conformément aux règles de procédure classique, la charge de la preuve pèse sur le demandeur : chaque partie doit prouver « conformément à la loi les faits nécessaires » au succès de leur demande (article 9 du Code de procédure civile).
Cela signifie que c’est au demandeur à la nullité qu’il appartient de rapporter la preuve de cette nullité (Cass. com. 18-5-1999, n° 97-17461).
Cette preuve doit être établie et ne peut reposer sur de simples doutes ou incertitudes : la délivrance du titre constituant une présomption de validité de celui-ci, « foi est due au titre ». Cela signifie que le doute sur la validité du brevet profite au breveté (Cass. com., 12-12-1995, n° 93-20777).
Exemple : CA Paris, Pôle 5 1re ch., 13-11-2013, RG n° 12/08624 (réf. : B20130231), Base de données juridiques de l’INPI
« Considérant que foi est due au titre et qu’il incombe à celui qui invoque la nullité du brevet pour défaut de nouveauté de prouver que l’invention se trouvait tout entière dans l’état de la technique en produisant une antériorité de toutes pièces, divulguant les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique ;
Or considérant que la société Pierre et céramique, en cause d’appel comme en première instance, ne produit au soutien de sa demande en nullité de l’ensemble des revendications du brevet le moindre document concernant l’art antérieur ;
(…)
Considérant que le défaut de nouveauté n’étant pas établi, la demande en nullité visant la revendication 1 du brevet et les revendications 2, 3 et 4, placées dans la dépendance de la première, ne saurait prospérer de ce chef ».
A noter
En présence d’un brevet européen, la procédure d’opposition permet également de faire tomber un brevet gênant (cf. Obtenir un brevet européen – la procédure d’opposition ; article 99(1) de la CBE, article 100 et Dir. D III, 5 de la CBE). L’opposition ne peut être fondée que sur les motifs suivants (article 100 de la CBE) :
- L’objet d’une ou de plusieurs revendications n’est pas nouveau ou inventif.
- Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
- L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande, au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée.