Auteur
Fiche initialement rédigée en 2017 par Virginie Brunot, avocate au Barreau de Paris.
Références réglementaires
- Classification internationale des brevets (CIB), créée par l’Arrangement de Strasbourg de 1971
- CPI
- Livre VI, parties législatives (article L.612-1s.) et réglementaire (article R.612-1s.)
- Arrêté du 19 septembre 1979 relatif aux modalités de dépôt des demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité et d'inscription au registre national des brevets
Bibliographie
INPI, directives brevets et certificats d’utilité, relatifs à la procédure de délivrance, mai 2020.
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Abréviations et acronymes
- BOPI : bulletin officiel de la propriété industrielle
- CBE : convention sur le brevet européen
- CIB : classification Internationale des brevets
- CPI : Code de la propriété intellectuelle
- INPI : Institut national de la propriété industrielle
- RNB : registre national des brevets
Glossaire
Le certificat d’utilité (CU) est un titre de propriété industrielle qui permet de protéger une invention au même titre qu’un brevet. Le CU est délivré pour une durée de 10 ans à compter du dépôt de la demande (contre 20 ans pour les brevets). Avant le 10 janvier 2020, conséquence de la loi Pacte, la durée de vie du CU était de 6 ans.
Répondant aux mêmes conditions d’obtention que le brevet, la procédure de délivrance est cependant plus simple, plus rapide et moins coûteuse dans la mesure où l’examen ne comporte pas de rapport de recherche.
Il est possible de déposer une demande de CU, soit directement, soit par transformation d’une demande de brevet (article L. 611-2 du CPI).
Une autre conséquence de la loi Pacte est qu’il est possible à présent également de transformer une demande de CU en demande de brevet. Dans ce cas, lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de CU, il faut acquitter la redevance du rapport de recherche.
En application du principe d’unité de l’invention, la demande de brevet ne peut concerner qu'une seule invention. Lorsque la demande porte sur plusieurs inventions, le demandeur peut (doit) transformer son dépôt pour former autant de demandes que d’inventions. On parle alors de « demandes divisionnaires », c’est-à-dire issues de la division de la demande initiale. La demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale (article L. 612-4 du CPI).
Une interférence ou une demande de brevet interférente est une demande de brevet française, européenne ou internationale désignant la France, déposée ou ayant une date de priorité antérieure à celle de la demande examinée, et non encore publiée à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande examinée.
Une interférence n’est opposable qu'au titre de la nouveauté et non de l’activité inventive (article L. 611-11 du CPI).
Rapport de recherche établi pour toute demande de brevet ayant reçu une date de dépôt (ce n’est pas le cas en matière de certificat d’utilité). Le rapport de recherche est le résultat de la recherche documentaire identifiant les documents susceptibles d’être pris en considération pour l’appréciation de la brevetabilité de la demande. Le rapport de recherche est établi par les services de l’OEB.
Publié avec la demande de brevet, le rapport de recherche dit « préliminaire » est accessible aux tiers.
À l’issue de la période d’instruction, un rapport définitif est établi à partir :
- du rapport de recherche préliminaire ;
- de la dernière version des revendications ;
- des observations du demandeur et des tiers, le cas échéant ;
- des documents complémentaires éventuellement identifiés.