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Conclusion
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) - Nomenclature
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Conclusion
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) - Nomenclature

Auteur(s) : Ismahane EL BAHLOUL

Date de publication : 10 juil. 2012

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Présentation

1 - Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

2 - Nomenclature ICPE

3 - Nomenclature ICPE et TGAP

4 - Nomenclature Eau et nomenclature ICPE

5 - Conclusion

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Ismahane EL BAHLOUL : Consultante HSE (Hygiène Sécurité Environnement) et Management du risque - Auditrice IRCA (SME et SMS)

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INTRODUCTION

La loi du 19 juillet 1976 (codifiée par le code de l’environnement) relative aux installations classées pour la protection de l’environnement abroge et remplace la loi du 19 décembre 1917. Ce texte introduit la notion d’exploitation et vise la protection du voisinage et du milieu naturel.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies dans une nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État. Cette nomenclature est prévue par l’article L. 511-2 du code de l’environnement. Le décret du 20 mai 1953 a été modifié. En 1992, une refonte de la nomenclature a été menée en introduisant de nouvelles rubriques (numérotation à quatre chiffres).

La nomenclature ICPE est un outil de gestion qui permet à tout exploitant d’installations, quel que soit le domaine d’activité (santé, industrie, agroalimentaire...), de vérifier si ces installations sont inscrites dans cette nomenclature et donc d’identifier ses obligations réglementaires en matière d’exploitation de certaines installations considérées comme pouvant présenter un danger ou un inconvénient.

La nomenclature ICPE est le document de référence qui classe les installations sous le régime :

  • de déclaration (D), parfois soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement (C) (cf. articles [G 1 017] et [G 4 230]) ;

  • de l’enregistrement (E) (cf. article [G 4 240] ;

  • ou d’autorisation (A), parfois assortie de servitudes (AS), en fonction de seuils définis par décret (cf. article [G 1 018]).

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-g1016

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5. Conclusion

Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées. À partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées dont l’une est soumise à autorisation, le principe de connexité (code de l’environnement) amène à considérer que l’ensemble est soumis à autorisation.

Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner.

La nomenclature ICPE est le document de référence qui classe les installations sous cinq niveaux de régime :

  • non classé NC : si toutes les activités de l’établissement sont au-dessous des seuils de classement de la nomenclature, l’établissement n’est pas une installation classée ;

  • déclaration D : l’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service ;

  • déclaration avec contrôle périodique DC (contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement) : l’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service, mais elle fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un organisme agréé par le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) ;

  • enregistrement E : il s’agit d’un régime intermédiaire entre les régimes de déclaration et d’autorisation. Contrairement à la procédure d'autorisation, la procédure d'enregistrement ne prévoit ni la consultation du public par une enquête publique, ni l'avis d'une commission départementale consultative. La procédure d’enregistrement prévoit :

    • l’élaboration d’un dossier de demande, qui est déposé à la préfecture de département,

    • sa mise à disposition du public par l’autorité préfectorale,

    • l’adoption d’un arrêté préfectoral d'enregistrement, après l'avis des conseils municipaux ;

  • autorisation...

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1 Sources bibliographiques

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2 Annexe

À lire également dans nos bases

CAMPFORT (G.) - ICPE. Dossier de déclaration à contrôle périodique - [G 4 230], base Environnement (2012).

WEILL (S.) - ICPE. Dossier d’enregistrement - [G 4 240], base Environnement (2011).

NICOLAS (O.) - Vie des ICPE. Fonctionnement des installations classées - [G 4 070], base Environnement (2010).

EL BAHLOUL (I.) - ICPE : bilan de fonctionnement - [G 4 102], base Environnement (2009).

EL BAHLOUL (I.) - LEDUC (L.) - Meilleures technologies disponibles - [G 4 130], base Environnement (2011).

GIRIN (G.) - Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - Demande d'autorisation d'exploiter (DAE) [G 4 150], base Environnement (2009).

PITOUN (Y.) - VAN DER VALK (M.-F.) - Introduction au droit de l’environnement industriel - [G 1 015], base Environnement (2008).

MARTINAGE (G.) - Installations classées pour la protection de l’environnement ICPE - Dossier de déclaration [G 1 017], base Environnement (2008).

GIRIN (G.) - Installations classées...

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