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Auteur(s)
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Williams PAUCHET : Ex maître d’œuvre de la Défense nationale et en indépendant - Formateur en direction de chantier
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Lire l’articleINTRODUCTION
Toute construction ou travaux modifiant un établissement du 1er groupe doit être suivi et contrôlé par des techniciens qualifiés. L’ensemble de ces vérifications est inscrit dans un registre de sécurité disponible en permanence dans l’établissement et sous la responsabilité du chef de l’établissement. Il est produit lors des contrôles effectués par la Commission consultative départementale de sécurité incendie et d’accessibilité.
L’exécution de ces vérifications et de ces contrôles est nécessaire du fait qu’un établissement est susceptible d’avoir des modifications dans l’utilisation de ses locaux et qui vont impacter le dossier de sécurité. Selon la nature des modifications, les locaux ou l’établissement peuvent changer de catégorie.
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3. Vérifications techniques
3.1 Généralités (GE 6)
Les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l’Intérieur ou par des techniciens compétents.
Le constructeur ou l’exploitant doit communiquer la notice de sécurité, les plans et renseignements concernant les installations techniques, les prescriptions du permis de construire ou l’autorisation de travaux, ainsi que les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôles des commissions de sécurité.
HAUT DE PAGE3.2 Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le ministère de l’Intérieur (GE7)
Ces vérifications techniques seront effectuées par des personnes ou organismes agréés par le ministère de l’Intérieur :
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dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, à la construction :
-
pour tous travaux soumis à permis de construire,
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pour les travaux soumis à l’autorisation prévue à l’article R. 123-23 du Code de la construction et de l’habitation ;
-
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dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du règlement l’imposent ;
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lorsque, en application de l’article R. 123-44 du Code de la construction et de l’habitation, il est prescrit à l’exploitant d’un établissement des 1re, 2e, 3e et 4e catégories en cours d’exploitation et, en cas de non-conformité grave, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés.
L’exploitant d’un établissement du 1er groupe peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés en cas de non-conformités graves.
L’article R. 123-23 n’existe plus dans le Code de la construction et de l’habitation, mais en règle générale, tous travaux ou modification dans un ERP doit faire...
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