Pour la réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH), le législateur a établi des dispositions complémentaires aux différentes classes d'activités définies dans le règlement de sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) du 25 juin 1980, entre autres celles portant sur les dispositions générales [TBA 3 050] (articles GH 1 à GH 5) et les règles de construction [TBA 3 051] (articles GH 6 à GH 56).
Cet article a pour but de préciser les règles d'exécution par rapport à la sécurité incendie dans les tours de contrôles de la navigation aérienne.
En général, tous les aérodromes et aéroportuaires assurant le transport de passagers sont dotés de tours de contrôles, ne sont concernées par cet article que les tours de plus de 28 m au niveau du plancher bas du dernier niveau.
Les parties prises en comptes dans la réglementation visant la sécurité incendie de ces immeubles particuliers sont :
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la vigie : cabine de contrôle à la façade inclinée (généralement 15o) avec des vitres anti-bruit et anti-reflet, disposant comme équipements une chaîne radio, des enregistreurs de communication, une station météorologique et un système horaire ;
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le fût métallique, en béton ou implanté sur un bâtiment existant ;
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le bloc technique : salles techniques, locaux vie, bureau de piste en pied de tour, etc. ;
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les abords directs de la tour.