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1 - RÉGIME DE NON-CLASSEMENT (NC)

2 - EXEMPLE D’UNE INSTALLATION N’ÉTANT PAS CONSIDÉRÉE COMME ICPE MAIS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION D’UNE RUBRIQUE, SANS POUR AUTANT ÊTRE CLASSABLE

  • 2.1 - 1er cas
  • 2.2 - 2e cas

3 - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS NC

4 - MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION

5 - FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION

  • 5.1 - Arrêt de l’installation

6 - NOTRE CONSEIL

  • 6.1 - Suivez régulièrement votre positionnement ICPE

7 - ERREURS À ÉVITER

  • 7.1 - Ne limitez pas volontairement vos niveaux d’activité

Fiche pratique | Réf : FIC0058 v1

Exemple d’une installation n’étant pas considérée comme ICPE mais entrant dans le champ d’application d’une rubrique, sans pour autant être classable
Distinguer la notion de non-classement et de rubrique ICPE

Auteur(s) : Solange VIGER

Date de publication : 10 oct. 2017 | Read in English

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INTRODUCTION

En tant qu’exploitant d’une installation industrielle, vous avez des obligations environnementales, même si vos activités ne sont pas classables et restent en dessous des seuils les plus faibles indiqués dans la nomenclature des installations classées.

L’objectif de cette fiche est :

  • de préciser les conditions qui permettent d’entrer dans le champ d’application de la nomenclature des installations classées sans pour autant être classé ;

  • de vous présenter les principales exigences réglementaires qui demeurent applicables en dehors du champ des ICPE.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-fic0058


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2. Exemple d’une installation n’étant pas considérée comme ICPE mais entrant dans le champ d’application d’une rubrique, sans pour autant être classable

Vous exploitez une petite scierie qui met en œuvre des petits matériels de découpe ; la puissance maximale installée pour leur fonctionnement est de 44 kW.

La rubrique de la nomenclature associée à cette activité est la rubrique 2410 « Bois, papier, carton, imprimerie » :

« Travail du bois et matériaux combustibles analogues - Ateliers où l’on travaille le bois ou les matériaux combustibles analogues ».

Lorsqu’on consulte la rubrique 2410, on constate que plusieurs régimes de classement sont possibles :

2.1 1er cas

L’installation contient des activités classées au titre de la rubrique 3610 (fabrication de pâte à papier, papier, carton, panneaux de bois dans installations industrielles).

Dans ce cas, l’installation est automatiquement classée sous le régime de l’autorisation du seul fait des activités précitées.

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2.2 2e cas

L’installation ne contient pas d’activité classée au titre de la rubrique 3610.

Dans ce cas, c’est la puissance des machines présentes dans l’installation qui détermine le régime de classement.

  • Si cette puissance est inférieure à 50 kW, l’installation n’est pas classée.

  • Si cette puissance est comprise entre 50 kW et 250 kW, l’installation est soumise au régime de la déclaration.

  • Si cette puissance est supérieure à 250 kW, l’installation est soumise au régime de l’enregistrement.

Votre activité correspond bien au libellé de la rubrique 2410, mais la puissance totale installée pour le fonctionnement de vos différentes machines est limitée à 44 kW soit un niveau inférieur au seuil du régime de la déclaration fixé à 50 kW par la rubrique 2410.

Dans ces conditions, votre scierie met en œuvre des activités de travail du bois qui ne sont pas classables au titre de la rubrique 2410.

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  • Code de l’environnement

    • articles R. 224-21 à R. 224-30 relatifs aux rendements minimaux et à l’équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 20 MW (ancien décret n° 98-817 du 11 septembre 1998)

    • articles R. 224-31 à R. 224-41 relatifs au contrôle périodique de l’efficacité énergétique des chaudières de plus de 400 kW (décret n° 98-833 du 16 septembre 1998)

    • articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 relatifs à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW (décret n° 2009-649 du 9 juin 2009)

    • articles L. 214-1 et suivants, R. 214-1 et suivants relatifs aux régimes d’autorisation et de déclaration dans le domaine de l’eau, et aux prescriptions applicables au titre de la protection de l’eau

    • articles L. 571-1 et suivants, R. 571-1 et suivants relatifs à la lutte contre le bruit

  • Code de la santé publique

    • article L. 1331-10 (autorisation de rejet au réseau)

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2 Sources bibliographiques

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