Fiche pratique | Réf : FIC0058 v1

Régime de non-classement (NC)
Distinguer la notion de non-classement et de rubrique ICPE

Auteur(s) : Solange VIGER

Date de publication : 10 oct. 2017 | Read in English

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INTRODUCTION

En tant qu’exploitant d’une installation industrielle, vous avez des obligations environnementales, même si vos activités ne sont pas classables et restent en dessous des seuils les plus faibles indiqués dans la nomenclature des installations classées.

L’objectif de cette fiche est :

  • de préciser les conditions qui permettent d’entrer dans le champ d’application de la nomenclature des installations classées sans pour autant être classé ;

  • de vous présenter les principales exigences réglementaires qui demeurent applicables en dehors du champ des ICPE.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-fic0058


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1. Régime de non-classement (NC)

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est potentiellement une installation classée pour la protection de l’environnement.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

La nomenclature des installations classées est divisée en quatre rubriques :

  • les substances (toxiques, inflammables, radioactives…) ;

  • les activités (par exemple : agroalimentaire, bois, chimie, déchets…) ;

  • les activités dites IED (qui correspondent aux activités émettant certaines substances industrielles) ;

  • les substances et mélanges dangereux (qui correspondent aux installations les plus dangereuses, connues sous les termes « installations Seveso »).

Chaque rubrique propose un descriptif de l’activité ainsi que les seuils éventuels pour lesquels est défini un régime de classement. Il peut exister plusieurs seuils pour une même sous-rubrique.

Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner.

Les régimes de classement sont les suivants :

  • D pour déclaration (ou DC si l’installation est soumise au contrôle périodique par un organisme agréé) ;

  • E pour enregistrement ;

  • A pour autorisation.

En deçà des seuils de déclaration (toutes les activités, produits ou équipements de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de la nomenclature pour les différentes rubriques), les installations ne sont pas considérées comme ICPE. Elles entrent pourtant dans le champ d’application d’une rubrique, sans pour autant être classables car les volumes d’activités sont inférieurs aux seuils quantitatifs indiqués dans la nomenclature pour la rubrique en question.

Ainsi, il s’agit de bien distinguer la notion de rubrique et la notion de classement. L’exemple décrit dans...

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Régime de non-classement (NC)
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  • Code de l’environnement

    • articles R. 224-21 à R. 224-30 relatifs aux rendements minimaux et à l’équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 20 MW (ancien décret n° 98-817 du 11 septembre 1998)

    • articles R. 224-31 à R. 224-41 relatifs au contrôle périodique de l’efficacité énergétique des chaudières de plus de 400 kW (décret n° 98-833 du 16 septembre 1998)

    • articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 relatifs à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW (décret n° 2009-649 du 9 juin 2009)

    • articles L. 214-1 et suivants, R. 214-1 et suivants relatifs aux régimes d’autorisation et de déclaration dans le domaine de l’eau, et aux prescriptions applicables au titre de la protection de l’eau

    • articles L. 571-1 et suivants, R. 571-1 et suivants relatifs à la lutte contre le bruit

  • Code de la santé publique

    • article L. 1331-10 (autorisation de rejet au réseau)

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2 Sources bibliographiques

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