Sous le vocable « assurance construction », on désigne habituellement le domaine du droit applicable aux responsabilités des constructeurs susceptibles d’être mises en jeu après la réception des travaux et aux assurances destinées à couvrir ces responsabilités.
Quelques indications ont été données dans ce traité (cf. articles Marchés et concessions de travaux publics [C 72], et Marchés de travaux privés [C 74], sur les responsabilités et les assurances des constructeurs.
En France, la responsabilité décennale des constructeurs est ancrée dans le droit depuis plus de deux siècles, puisque le Code civil de 1804 prévoyait déjà qu’en cas de péril d’un édifice par le vice de la construction, les architectes et entrepreneurs en étaient responsables pendant 10 ans.
En revanche, la nécessité de mettre en place une assurance de cette responsabilité n’est apparue que dans la 2e moitié du 19e siècle, à l’initiative d’entrepreneurs qui ont créé des mutuelles d’assurance, la première police d’assurance décennale voyant le jour en 1923.
Depuis lors, la modernisation du régime de responsabilité des constructeurs s’est faite par paliers au cours du 20e siècle, pour aboutir à un ensemble cohérent de règles figurant pour ce qui concerne les responsabilités et garanties dans le Code civil, et pour ce qui concerne les assurances obligatoires dans le Code des assurances.
L’objet du présent article est de fournir au lecteur une approche à la fois plus étendue et synthétique de ces questions, en prenant en compte, après quarante-cinq ans d’application de la loi du 4 janvier 1978 qui a refondé le droit positif, la réforme partielle opérée par l’ordonnance du 8 juin 2005 sur l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et la recodification entraînée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.La logique commande de rappeler le régime de responsabilités des constructeurs (§ 1.) avant d’étudier le système d’assurance applicable (§ 2.).