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1 - GÉNÉRALITÉS – IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR ABRITANT PLUSIEURS CLASSES D’ACTIVITÉS (ARTICLE GH 66)

2 - INDÉPENDANCE DES VOLUMES SITUÉS DANS L’EMPRISE D’UN IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR

  • 2.1 - Implantation (article GH 67)
  • 2.2 - Isolement par rapport à l’immeuble de grande hauteur (article GH 68)
  • 2.3 - Isolement entre les établissements recevant du public situés à l’intérieur des volumes prédéfinis (article GH 69)
  • 2.4 - Indépendance des installations techniques et des moyens de secours (article GH 70)

3 - MESURES VISANT LES LOCAUX ET LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC OU AUTRES, NON INDÉPENDANTS, SITUÉS DANS UN IGH

Article de référence | Réf : TBA3053 v2

Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un IGH
Sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur (IGH) – Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l’indépendance des volumes situés dans leur emprise

Auteur(s) : Williams PAUCHET

Date de publication : 10 juil. 2021

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RÉSUMÉ

La réglementation incendie des immeubles de grande hauteur (IGH) et des immeubles de très grande hauteur (ITGH) est régie par un arrêté spécifique du 30 décembre 2011 abrogeant l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Cet arrêté prend en compte les évolutions intervenues dans le mode de construction des immeubles de grande hauteur, ainsi que dans la conception des installations techniques et de sécurité qui les équipent. Il fournit par ailleurs des solutions à des problématiques qui ne se posaient pas encore dans les années 1980.

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Auteur(s)

  • Williams PAUCHET : Ex maître d’œuvre de la Défense nationale et en indépendant

INTRODUCTION

Pour la réglementation incendie des immeubles de grande hauteur (IGH) et des immeubles de très grande hauteur (ITGH), le législateur a établi des dispositions complémentaires aux différentes classes d’activités définies dans le règlement de sécurité incendie des ERP du 25 juin 1980.

Cet article présente les dispositions concernant l’indépendance des différents volumes situés dans l’emprise d’un IGH, mais aussi par rapport aux immeubles accolés à ce dernier.

Il est également précisé que chaque ERP doit disposer de moyens de secours adaptés au type de l’établissement le concernant et défini dans le règlement de sécurité incendie.

Les dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants sont présentées dans [TBA 3 052] (articles GH 57 à GH 65), celles particulières aux diverses classes d’immeubles traitées dans [TBA 3 054] (articles ITGH 1 à ITGH 8).

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-tba3053


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3. Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un IGH

3.1 Généralités (article GH 71)

Sont visés dans cette section les locaux abritant des activités associées au fonctionnement normal de l’IGH destinées ou réservées en priorité aux occupants ainsi que les ERP.

L’effectif des occupants est déterminé conformément aux dispositions du règlement de sécurité des ERP. Lorsque le maître d’ouvrage ou le propriétaire peut recourir à une déclaration d’effectif, celle-ci précise la capacité maximale d’accueil par compartiment.

Les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP non contraires au présent règlement sont applicables aux locaux et établissements définis précédemment, lorsque les activités exercées dans ces locaux et établissements n’entraînent pas une densité d’effectif par compartiment supérieure à celle précisée dans l’article R. 122-8 du Code de la construction et de l’habitation.

Dans le cas contraire, les dispositions suivantes s’appliquent en complément de celles définies à l’alinéa ci-dessus.

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3.2 Implantation (article GH 72)

Lorsque les locaux et les établissements définis à l’article GH 71 (section 3.1) entraînent une densité d’effectif par compartiment supérieure à celle précisée dans l’article R. 122-8 du Code de la construction et de l’habitation, leur implantation est réalisée :

  • soit sur trois niveaux successifs dont l’un est obligatoirement un niveau d’accès piétons ;

  • soit à un autre niveau que ceux définis ci-dessus.

Article R. 122-8 du Code de la construction modifié par le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 – Article 6

Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d’occupation ou d’utilisation n’impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l’article R. 122-10, d’un nombre de personnes correspondant...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - PAUCHET (W.) -   Sécurité incendie des ERP – Dispositions concernant la construction  -  [TBA 3 002] (2018).

  • (2) - PAUCHET (W.) -   Sécurité incendie des ERP – Dispositions concernant les moyens de secours contre l’incendie  -  [TBA 3 011] (2019).

  • (3) - PAUCHET (W.) -   Sécurité incendie dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) – Mesures générales  -  [TBA 3 050] (2021).

  • (4) - PAUCHET (W.) -   Sécurité incendie dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) – Dispositions concernant la construction  -  [TBA 3 051] (2021).

  • (5) - PAUCHET (W.) -   Sécurité incendie dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) – Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants  -  [TBA 3 052] (2018).

  • ...

1 Réglementation

Article R. 122-2 du Code de la construction et de l’habitation modifié, par le décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009.

Article R. 123-2 du Code de la construction modifié par le décret no 2019-873 du 21 août 2019 – article 4.

Article R. 122-8 du Code de la construction, modifié par décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 – article 6.

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