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Mandataire et suppléant (article GH 57)
Sécurité incendie dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) - Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants
TBA3052 v1 Article de référence

Mandataire et suppléant (article GH 57)
Sécurité incendie dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) - Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants

Relu et validé le 13 avr. 2021 | Read in English

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RÉSUMÉ

 

La réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH) est régie par un arrêté spécifique du 30 décembre 2011 qui abroge l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Cet arrêté prend en compte, non seulement les évolutions intervenues dans le mode de construction des Immeubles de Grande Hauteur, mais entre autres les dispositions concernant les obligations des propriétaires et de ses occupants.

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INTRODUCTION

Pour faire suite aux dispositions générales [TBA 3 050] et aux règles de construction [TBA 3 051] portant sur les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), le législateur a établi des dispositions particulières concernant les propriétaires et les occupants des IGH (articles GH 57 à GH 65). Compte tenu des risques d'incendie pouvant générer des dégâts importants, voire même des pertes humaines, il s'avère nécessaire de définir les obligations des propriétaires et des occupants, sur les aspects suivants :

  • entretien des installations ;

  • mise en place d'exercices d'évacuation ;

  • information des occupants.

Les dispositions concernant l'indépendance des différents volumes situés dans l'emprise d'un IGH, mais aussi par rapport aux immeubles accolés à ce dernier, sont présentées dans l'article [TBA 3 053].

Les dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles sont traités dans l'article [TBA 3 054].

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-tba3052

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1. Mandataire et suppléant (article GH 57)

Lorsqu'un mandataire est désigné par le propriétaire pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent, conformément aux dispositions de l'article R. 122-14 du Code de la construction et de l'habitation, le propriétaire porte les noms du mandataire et de son suppléant à la connaissance du maire qui en informe le secrétariat de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le mandataire de sécurité et son suppléant doivent pouvoir :

  • justifier d'une bonne connaissance des dispositions du présent règlement de sécurité ;

  • être contactés facilement par l'autorité administrative ;

  • se présenter rapidement à l'adresse de l'immeuble concerné.

Article R. 122-14 du Code de la construction et de l'habitation

Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieux et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.

Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou co-indivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.

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    1 Code

    Article R. 122-4 du Code de la construction et de l'habitation (modifié par décret no 2006-665 du 7 juin 2006).

    Article R. 122-7 du Code de la construction et de l'habitation.

    Article R. 122-14 du Code de la construction et de l'habitation.

    Article R. 122-15 du Code de la construction et de l'habitation.

    Article R. 122-15 du Code de la construction et de l'habitation (modifié par décret no 2002-814 du 3 mai 2002 – art. 7 JORF 5 mai 2002).

    Article R. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation.

    Article R. 122-17 du Code de la construction et de l'habitation.

    Article R. 122-18 du Code de la construction et de l'habitation.

    Article R. 4227-22 du Code du travail.

    Article R. 4227-23 du Code du travail.

    Article R. 122-11.1 du Code de la construction et de l'habitation.

    Article L. 122-1 – Code de la construction et de l'habitation – Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux Immeubles de Grande Hauteur.

    Article R. 122-29 – Code de la construction et de l'habitation – Mesures de contrôle.

    Article R. 425-14 du Code de l'urbanisme

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    2 Réglementation

    Loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

    Décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité...

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