La quasi‐totalité des opérations de levage ne peut être exécutée que si la charge à lever est maintenue par un équipement de préhension.
Ces équipements sont désignés par la réglementation, soit sous le nom « d’accessoires de levage », soit « d’accessoires d’élingage », soit « d’apparaux » (terme utilisé essentiellement dans le secteur maritime).
Les cinq premiers paragraphes traitent des équipements ne faisant pas appel à une énergie motrice particulière et travaillant par préhension ou serrage de la charge (élingues, pinces, cés, fourches et palonniers).
Les deux derniers paragraphes traitent des matériels faisant appel à une source d’énergie, à savoir : les équipements de levage magnétiques (électroaimants) et les équipements de manutention par le vide (ventouses).
Il y a lieu de noter que, compte tenu de leur condition de travail, la directive 98/37/CE a prévu que les accessoires de levage devront pouvoir subir des surcharges correspondant aux épreuves statiques de 1,5 alors que ce coefficient est fixé à 1,25 pour les appareils de levage mûs mécaniquement.
Il n’a pas été retenu dans cette étude les bennes preneuses qui sont des engins de chargement de produits pondéreux et qui ont fait l’objet dans les Techniques de l’Ingénieur de l’article A 941‐1.