Références réglementaires
- Code de l’environnement
- titre 1er du livre V, article L 511-1, pour la définition de l’ICPE
- titre 1er du livre V, article R 511-9, pour la nomenclature des ICPE
Glossaire
Une fois l’autorisation, l’enregistrement ou déclaration délivrée, l’exploitant bénéficie d’un droit acquis d’exploitation, dans le respect des conditions qui lui sont imposées. Ce droit acquis ou droit d’antériorité n’est valable que pour l’installation existante. Toute nouvelle modification sera subordonnée à déclaration, enregistrement ou autorisation.
Personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, titulaire ou demandeur de l’autorisation d’exploiter.
Comportement prohibé par les textes et passible, selon sa gravité, d’une peine d’amende et ou d’une peine de prison.
Obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences administratives, civiles et pénales.