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Cette fiche a été initialement rédigée par Patrice Arnoux et éditée en avril 2014
Références réglementaires
- Code de l’environnement
- article R. 512-47
- article R. 512-48
- article R. 512-54
- articles R. 512-55 à R. 512-66
- article R. 514-4
- article R. 511-9 et son annexe (Nomenclature des installations classées)
Sites Internet
Inspection des installations classées
Site dédié aux entreprises pour leur permettre de mieux appréhender les questions relatives aux installations classées
Site d’information réglementaire relatif au droit de l’environnement industriel
Site d’information et de présentation de la réglementation environnementale
Abréviations et acronymes
- A : autorisation
- D : déclaration
- DC : déclaration et contrôle périodique
- DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- E : enregistrement
- PC : permis de construire
Glossaire
Arrêtés pris par le ministre chargé des Installations classées fixant les prescriptions générales applicables à certaines catégories d’installations soumises à déclaration. Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles et précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales (article L. 512-10 du Code de l’environnement).
Simples documents sans valeur juridique pris par le ministre chargé de l’Écologie et destinés aux préfets. Les dispositions de chaque arrêté type sont mises en vigueur et rendues opposables aux tiers dans chaque département par des arrêtés préfectoraux de prescriptions générales. Ces « prescriptions générales » sont prises après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) et s’appliquent au niveau de chaque département à l’ensemble des installations relevant d’une même rubrique. Elles s’appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration (article L. 512-9 du Code de l’environnement).