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Fiscalité sur l’enlèvement des déchets ménagers ou assimilés
Fiscalité environnementale
G1066 v2 Article de référence

Fiscalité sur l’enlèvement des déchets ménagers ou assimilés
Fiscalité environnementale

Auteur(s) : Sylvie SCHMITT

Date de publication : 10 juin 2025 | Read in English

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1 - Principes fondamentaux de la fiscalité environnementale

  • 1.1 - Principe du pollueur-payeur
  • 1.2 - Complémentarité entre le principe du pollueur-payeur et le principe de précaution
  • 1.3 - Complémentarité entre le principe du pollueur-payeur et le principe de responsabilité
  • 1.4 - Catégories d’impositions environnementales

2 - Imposition sur la consommation de l’énergie

  • 2.1 - Accise sur l’énergie
  • 2.2 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)
  • 2.3 - Fiscalité du transport
  • 2.4 - Conclusion

3 - Imposition de l’eau

  • 3.1 - Redevances pour pollution de l’eau
  • 3.2 - Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
  • 3.3 - Redevance pour pollutions diffuses
  • 3.4 - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
  • 3.5 - Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage et redevance pour protection du milieu aquatique
  • 3.6 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)
  • 3.7 - Conclusion

4 - Taxe générale sur les activités polluantes

  • 4.1 - Composante TGAP sur les déchets
  • 4.2 - Composante TGAP sur les émissions polluantes (TGAP Air)
  • 4.3 - Composante TGAP sur les lessives et préparations assimilées
  • 4.4 - Composante TGAP sur les matériaux d’extraction

5 - Fiscalité sur l’enlèvement des déchets ménagers ou assimilés

  • 5.1 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
  • 5.2 - Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
  • 5.3 - Redevance spéciale pour les déchets non ménagers et redevance d’enlèvement des déchets dans les campings

6 - Conclusion

7 - Glossaire

8 - Sigles, notations et symboles

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

La fiscalité environnementale est constituée d’impositions dont l’assiette comprend au moins un élément environnemental, par exemple l’eau ou l’air. Fondée sur le principe du pollueur-payeur, elle incite le redevable à préserver les ressources naturelles en surtaxant la pollution.

Les quatre domaines principaux dans lesquels la fiscalité environnementale intervient sont l’énergie, l’eau, la pollution et l’enlèvement des déchets. Ils sont soumis respectivement à : l’imposition sur la consommation d’énergie, la fiscalité de l’eau, la taxe générale sur les activités polluantes et la fiscalité sur l’enlèvement des déchets.

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Auteur(s)

  • Sylvie SCHMITT : Maître de conférences, HDR en droit public à l’université de Toulon, CDPC Jean-Claude –Escarras, de Toulon, Aix Marseille univ., univ. Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, Toulon, France

INTRODUCTION

La fiscalité environnementale est définie par Eurostat en ces termes : elle est composée de taxes « dont l’assiette est une unité physique (ou une valeur de substitution à une unité physique) d’une chose qui a un impact négatif spécifique et avéré sur l’environnement ». L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) propose une définition similaire, fondée elle aussi sur le critère de l’assiette. En synthétisant, on peut alors affirmer que la fiscalité environnementale est formée d’un ensemble d’impositions dont au moins un des éléments de l’assiette est lié à l’environnement.

La fiscalité environnementale est fondée sur le principe du pollueur-payeur. L’idée générale de ce principe est celle de faire payer l’auteur d’une pollution, ici par le moyen d’une imposition. La conséquence logique de ce raisonnement est que le produit de l’imposition en question doit être affecté à la lutte contre la pollution, de manière préventive ou réparatrice. La fiscalité environnementale suppose ainsi trois postulats : une assiette fondée sur un élément de l’environnement, une imposition désignant comme contribuable le pollueur, un produit fiscal affecté à la protection de l’environnement.

Dans les faits, on constate pourtant un décalage important avec la théorie. Ce décalage provient du fait que la fiscalité environnementale est composée à la fois d’impositions proprement environnementales et d’autres de nature générale. Les premières sont des écotaxes (ou taxes pigouviennes), les secondes sont des impositions budgétaires, ainsi dénommées parce qu’elles ont pour objet d’alimenter le budget général des autorités publiques. Peu d’impositions ont été créées spécialement à des fins environnementales, le législateur s’étant souvent limité à « verdir », c’est-à-dire à intégrer un élément environnemental dans les impositions existantes. Il est difficile pour lui de les supprimer franchement et de les remplacer par des écotaxes car ce procédé fragiliserait l’équilibre financier des collectivités publiques bénéficiaires du produit fiscal. Le produit des écotaxes doit en effet être affecté à la dépollution ou à la préservation de l’environnement, il n’est pas censé alimenter le budget général des collectivités publiques. Le législateur ne peut pas davantage créer à l’envi des écotaxes en les rajoutant aux impositions existantes, en raison de la pression fiscale qui augmenterait et rendrait ces choix impopulaires.

C’est ce qui explique l’absence d’unité conceptuelle de la fiscalité environnementale et la difficulté à lui donner une définition unifiée. Elle peut varier selon les auteurs. Une partie de la doctrine pratique une distinction entre la fiscalité environnementale et la fiscalité écologique proprement dite. La première catégorie, la fiscalité environnementale, vise l’imposition d’activités ou de produits nuisant à l’environnement (transport, énergie, consommation de l’eau…). La deuxième catégorie, la fiscalité écologique, inclut les impositions répondant aux critères du principe du pollueur-payeur et notamment à la théorie des externalités négatives. Autrement dit, la fiscalité environnementale se reconnaît par rapport à son assiette, constituée d’un élément lié à la pollution, tandis que la fiscalité écologique est identifiée en plus par rapport à sa finalité, celle de réaliser le principe du pollueur-payeur. Elle est pour cela synonyme de fiscalité pigouvienne.

Pour des raisons de simplicité, il est préférable de privilégier la définition la plus consensuelle, celle d’Eurostat et de l’OCDE (voir plus haut). En se fondant exclusivement sur le critère de l’assiette, Eurostat et l’OCDE visent toutes les impositions dont l’assiette comprend une composante environnementale. Cette définition n’interdit toutefois pas de mettre en avant, chaque fois que cela apparaît, l’utilisation de taxes pigouviennes.

En reprenant donc les classifications d’Eurostat et de l’OCDE, nous distinguerons les impositions suivant l’élément environnemental (énergie, eau, pollutions diverses…) qui est pris en compte dans leur assiette. Cela nous conduira à examiner, successivement, l’imposition sur la consommation de l’énergie (§ 2), l’imposition de l’eau (§ 3), la taxe générale sur les activités polluantes (§ 4) et la fiscalité sur l’enlèvement des déchets (§ 5). Mais, au préalable, doivent être posés les principes fondamentaux de la fiscalité environnementale, ceux qui expliquent à la fois sa raison d’être et ses mécanismes (§ 1).

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-g1066

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5. Fiscalité sur l’enlèvement des déchets ménagers ou assimilés

La fiscalité étudiée ici porte sur l’enlèvement des déchets ménagers ou assimilés. Sont exclus les déchets industriels dangereux, dont la collecte relève de la responsabilité exclusive du producteur (terme que nous utilisons pour désigner celui qui produit les déchets). Les déchets ménagers ou assimilés sont, eux, collectés par les services publics locaux, lesquels sont organisés par les communes ou leurs groupements.

Le code de l’environnement définit la notion générale de déchet : il s’agit de « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire » (C. env., art. L. 541-1-1).

Le même code donne également une définition pour chaque catégorie de déchets à l’article R. 541-8 (voir tableau 11 dans § 4.1 TGAP déchets), mais sans reprendre exactement les catégories intéressant la fiscalité sur l’enlèvement des déchets ménagers ou assimilés.

Quant au code général des collectivités territoriales (le CGCT), il mentionne deux catégories de déchets (art. L. 2224-13 et s.). Une seule de ces catégories est commune avec le code de l’environnement, c’est celle des déchets ménagers. Les articles L. 2224-13 et s. du CGCT distinguent ainsi :

  • les déchets ménagers, i.e. les « déchets des ménages » (CGCT, art. L. 2224-13), « dangereux ou non, dont le producteur est un ménage » (C. env., art. R. 541-8). En application de ces dispositions, le Conseil d’État définit...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ABBES (N.) -   Partie I. L’environnement, un bien public ou privé ?  -  In : L’entreprise responsable. De la responsabilité sociétale à la communication environnementale, dir. N. Abbes, éd. L’Harmattan, p. 13 (2013).

  • (2) - BEAUFILS (C.) -   Le cadre juridique de la fiscalité environnementale.  -  Rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (2019). https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-09/20190918-rapport-particulier2-CPO-fiscalite-environnementale.pdf

  • (3) - CARUANA (N.) -   Fiscalité environnementale. Entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale.  -  Éd. l’Harmattan (2015).

  • (4) - CAUDAL (S.) -   La fiscalité de l’environnement.  -  Éd. Lextenso, Commission européenne, Pacte vert du 11 décembre 2019 (2014).https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_fr.pdf

  • (5) - COUDERT (C.) -   La fiscalité des...

NORMES

  • Management de l’énergie. ISO, https://www.iso.org/fr/standard/69426.html - ISO 50001 - 2018

1 Réglementation

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (JORF n° 29 du 3 février 1995).

Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, dite « loi Barnier » (JORF n° 0179 du 2 août 2008).

Loi de finances pour 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (JORF n° 0301 du 29 décembre 2011).

Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (JORF n° 0184 du 9 août 2016).

Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finance pour 2024 (JORF du 30 décembre 2023).

Règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006...

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