La « responsabilité » environnementale est entendue comme l’obligation de répondre d’un dommage à l’environnement devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. .
En droit international, c’est d’abord la responsabilité de l’État, en tant que principal sujet du droit international. C’est pourquoi cet article sera exclusivement consacré à la responsabilité de l’État, sachant que la responsabilité internationale des organisations internationales obéit, sauf nécessaire adaptation, aux mêmes règles. Quant à la responsabilité pénale de l’individu, devenue un sujet de droit international, elle peut également être engagée pour violation de normes internationales, mais seulement dans des hypothèses très limitées, qui restent marginales du point de vue de la protection de l’environnement.
La responsabilité de l’État est une conséquence de la non-application du droit. Le principe est que l’auteur d’une violation d’une obligation juridique doit en répondre à l’égard du ou des sujets auxquels il a causé préjudice en portant atteinte à ses ou leurs droits . Comme l’a affirmé la Cour permanente de justice internationale dès 1928, « c’est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer » . Le régime de cette responsabilité est d’origine coutumière et demeure aujourd’hui essentiellement coutumier. Cela signifie que peu de règles conventionnelles – traités – sont venues préciser ou compléter les règles coutumières. Les principes qui régissent cette responsabilité permettent de la comparer à une responsabilité civile en droit national.
Nous analyserons les conditions de la responsabilité environnementale de l’État en droit international (première partie), avant d’identifier les modalités de règlement des différends (deuxième partie). Nous montrerons ensuite que dans certaines hypothèses les États ont transféré la responsabilité vers les opérateurs en instaurant des régimes de responsabilité civile « sans faute » (troisième partie). Enfin, nous soulignerons le rôle du juge national dans le contrôle du respect du droit international (quatrième partie).