À l’aide du Tableau de synthèse des marchandises transportées, vous avez réalisé l’inventaire des marchandises dangereuses que vous transportez et vous connaissez donc vos obligations réglementaires (cf. Comment classer les marchandises dangereuses ?), vous êtes maintenant en mesure de déterminer si vous pouvez bénéficier d’éventuelles exemptions d’application de l’ADR.
Il existe toutefois six cas d’exemption totale d’application de l’ADR, présentés ci-après, avec leurs commentaires.
Exemptions liées à la nature de l’opération de transport
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas :
- aux transports de marchandises dangereuses effectués par des particuliers pour leur usage personnel (§ 1.1.3.1.a de l’ADR), à condition de prendre toutes les mesures pour éviter toute fuite pendant le transport, de n’utiliser que des conditionnements prévus pour la vente au détail (60 L maxi par récipient) et de ne pas dépasser un maximum de 240 L par véhicule ;
- aux transports effectués par des entreprises accessoirement à leur activité principale, pour l’approvisionnement ou le retour de chantiers, pour des travaux de mesure, de réparation ou de maintenance (§ 1.1.3.1.c de l’ADR), à condition de prendre toutes les mesures pour éviter toute fuite pendant le transport, de n’utiliser que des conditionnements de contenance unitaire maximale 450 l et de ne pas dépasser un maximum de 1 000 l par véhicule (avec application d’un coefficient de calcul selon les classes de matières transportées) ; attention, s’agissant d’une activité accessoire à l’activité principale de l’entreprise, les transports réguliers d’approvisionnement ou de distribution internes ou externes à l’entreprise ne peuvent bénéficier de cette exemption ;
- aux transports effectués par les autorités pour les interventions d’urgence (§ 1.1.3.1.d de l’ADR), par exemple le dépannage de véhicules, ou la récupération de marchandises dangereuses impliquées dans un accident ;
- aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement (§1.1.3.1.e de l’ADR), par exemple, les véhicules de secours ;
- aux transports de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, ayant contenu certaines matières (§1.1.3.1.f de l’ADR), à condition de fermer hermétiquement les ouvertures pendant le transport, de prendre toutes les mesures pour éviter toute fuite pendant le transport, et de fixer ou d’arrimer le chargement au véhicule de transport ; cette exemption permet notamment de transporter des matériels de stockage fixes, non conçus pour être transportés pleins, lorsqu’il n’a pas été possible de nettoyer les matériels sur leur lieu de stockage avant le transport, par exemple le transport d’un réservoir de stockage fixe de butane gazé, mais vide de tout gaz liquéfié, jusqu’au centre de requalification périodique (épreuve).
Exemptions liées au transport de gaz
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas :
- aux gaz contenus dans les réservoirs d’un véhicule et destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements (§ 1.1.3.2.a de l’ADR), par exemple un véhicule fonctionnant au GPL, en respectant une capacité totale maximale en équivalent énergétique de combustible présent à bord (y compris combustibles liquides) de 54 000 MJ ;
- aux gaz asphyxiants ou comburants, qui ne sont ni liquéfiés, ni liquéfiés réfrigérés (§ 1.1.3.2.c de l’ADR), à condition que leur pression soit inférieure à 2 bar à 20 °C ;
- aux gaz contenus dans des équipements utilisés pour le fonctionnement des véhicules, y compris leurs pièces de rechange (§ 1.1.3.2.d de l’ADR), par exemple les extincteurs, en tant qu’équipements de sécurité (les extincteurs en tant que chargement ne sont pas exemptés), ou les pneus gonflés ;
- aux gaz contenus dans les équipements particuliers des véhicules et nécessaires au fonctionnement de ces équipements pendant le transport, ainsi que leurs pièces de rechange (§ 1.1.3.2.e de l’ADR), par exemple, le gaz nécessaire au fonctionnement d’un système de refroidissement, d’un vivier, d’un appareil de chauffage… ;
- aux gaz contenus dans les denrées alimentaires (§ 1.1.3.2.f de l’ADR), par exemple pour les boissons gazéifiées ;
- aux gaz contenus dans les ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif (§ 1.1.3.2.g de l’ADR) ;
Exemptions liées au transport de carburants liquides
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas :
- au carburant contenu dans les réservoirs d’un véhicule et destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements (§ 1.1.3.3.a de l’ADR), à condition que le carburant soit contenu dans le réservoir ou dans un récipient portatif (jerricane), de ne pas dépasser un maximum de 1 500 l par unité de transport pour les réservoirs, de ne pas dépasser un maximum de 500 l pour un réservoir fixé à une remorque et de ne pas dépasser un maximum de 60 l en jerricanes par unité de transport, tout en respectant une capacité totale maximale en équivalent énergétique de combustible présent à bord (y compris combustibles gazeux) de 54 000 MJ ;
Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport d’emballages vides non nettoyés (§ 1.1.3.5 de l’ADR), à condition qu’il s’agisse uniquement d’emballages ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ou 9 et que des mesures appropriées aient été prises afin de compenser tout danger éventuel.
Attention
La notion « d’emballage » renvoie à une définition très précise dans l’ADR (cf. § 1.2 Définitions). En cas d’accident, il faudra justifier des mesures prises pour compenser les risques. Il s’agit donc d’une exemption à utiliser avec beaucoup de précautions.
Exemptions relatives au transport dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (par exemple, piles au lithium, condensateurs électriques, piles à combustible, etc.) :
- installés dans un véhicule et destinées à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements (§ 1.1.3.7.a de l’ADR) ;
- contenus dans un équipement pour son fonctionnement (§ 1.1.3.7.b de l’ADR), à condition qu’il s’agisse uniquement d’un équipement utilisé ou destiné à être utilisé durant le transport, par exemple un ordinateur portable ou une tablette.
Exemptions relatives aux marchandises dangereuses utilisées comme agents de réfrigération ou de conditionnement pendant le transport
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas aux agents de réfrigération ou de conditionnement, comme la glace carbonique par exemple, classés asphyxiants (§ 1.1.3.9 de l’ADR), à condition de respecter les prescriptions décrites au § 5.5.3.
Exemptions relatives aux transports de lampes contenant des marchandises dangereuses
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas (§1.1.3.10 de l’ADR) aux lampes usagées, endommagées, défectueuses, ou neuves, dès l’instant qu’elles ne contiennent pas plus de 1g de marchandises dangereuses chacune ou qu’elles ne contiennent que des gaz des groupes A (asphyxiants) et O (comburants) et qu’elles respectent certaines dispositions spécifiques d’emballage.