Références réglementaires
- Code de l’environnement
- titre Ier du Livre V du relatif aux Installations classées pour la protection de l’environnement
- titre VIII du Livre I relatif à l’autorisation environnementale
- article L. 1322-4
- Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation
Abréviations et acronymes
- DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- IOTA : installations, ouvrages, travaux et activités
- MISE : mission interservices de l’eau
Glossaire
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour :
- la commodité du voisinage ;
- la santé ;
- la sécurité ;
- la salubrité publique ;
- l’agriculture ;
- la protection de la nature et de l’environnement ;
- la conservation des sites et des monuments.