Sauf cas particuliers et en l’absence de déclaration contraire de l’employeur, les salariés sont soumis à surveillance médicale simple.
La circulaire DRT n° 3 du 7 avril 2005 indique en effet que « la responsabilité de la détermination des salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée revient à l’employeur ». La surveillance médicale renforcée couvre deux sortes de situations :
Surveillance médicale renforcée liée à l’individu
Certains travailleurs sont considérés comme « plus exposés » et le Code du travail impose qu’ils soient suivis plus fréquemment par leur médecin du travail, dans le cadre d’une SMR. C’est le cas :
- des travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- des femmes enceintes ;
- des travailleurs handicapés.
A noter
S’il est facile à l’employeur d’identifier les salariés de moins de 18 ans, ou même les femmes enceintes une fois qu’elles l’ont prévenu de leur état, la notion de travailleur handicapé n’est pas forcément portée à sa connaissance par le salarié (rien n’oblige en effet un salarié à informer son employeur de son handicap).
Le médecin du travail aura la possibilité de décider d’organiser des visites plus fréquentes, lorsqu’il aura connaissance de ce statut, sans en avertir l’employeur.
Surveillance médicale renforcée liée au poste
Le choix d’une SMR liée au poste ne se fait pas de façon subjective ; elle découle de la connaissance des travaux soumis et de l’évaluation du risque.
Les travailleurs soumis à SMR sont ceux déterminés par le Code du travail :
- les travailleurs de nuit ;
- les salariés exposés à l’amiante ;
- les salariés exposés aux rayonnements ionisants ;
- les salariés exposés au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
- les salariés exposés au risque hyperbare ;
- les salariés exposés au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 ;
- les salariés exposés aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ;
- les salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
- les salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2.
Cette liste est limitative.
Important
Il ne faut pas confondre « poste à risque particulier », « travaux dangereux », et travaux soumis à surveillance médicale renforcée. Ainsi, bien que la conduite d’engins puisse être considérée comme un poste de sécurité, soumis à des obligations de formation et d’aptitude médicale, elle n’est pas, en tant que telle, assujettie à SMR.
C’est l’évaluation des risques, notamment l’exposition au bruit et aux vibrations, qui pourra entraîner la mise en place d’une surveillance médicale renforcée.
Le risque, pour sa part, doit être évalué par l’employeur lorsque ce dernier a identifié que certains des travaux réalisés pouvaient faire l’objet d’une SMR. Cette évaluation pourra se baser sur :
- des outils quantitatifs et qualitatifs (outil d’évaluation du risque chimique…) ;
- des données scientifiques (dosimétrie bruit ou mesures des niveaux de vibrations sur des GEH).
A noter
Certaines tâches peuvent exceptionnellement exposer des salariés à des risques qui nécessiteraient la mise en place d’une SMR. Ne déclarez pas systématiquement ces salariés en SMR, mais discutez-en avant avec votre médecin du travail. En effet, une exposition sporadique à un risque n’entraînera que rarement la survenue des pathologies pour laquelle la SMR est mise en place.
Une fois ce bilan dressé, l’employeur devra informer son médecin du travail des travailleurs soumis à SMR.