L’objectif du plan de modernisation des installations industrielles est la maîtrise de l’intégrité de l’outil industriel afin de prévenir les risques accidentels au sein des installations classées soumises à autorisation et des établissements Seveso.
A noter
Le vieillissement d’un équipement n’est pas lié à son âge mais à la connaissance de son état réel à un moment donné, à la connaissance que l’on a des mécanismes qui induisent sa dégradation, c’est-à-dire la perte progressive de son intégrité d’origine, et aux actions que l’on peut être amené à prendre pour atténuer ou annuler les effets de ces mécanismes de dégradation.
Vous devez identifier sur votre site l’ensemble des équipements visés par le plan de modernisation. Ceux-ci peuvent être de plusieurs natures, décrites ci-dessous.
Bacs cryogéniques
Doivent être identifiés dans les établissements classés soumis à autorisation les réservoirs de gaz de distillation des gaz de l’air (autre que l’oxygène) liquéfié, lorsque le volume de liquide susceptible d’y être stocké est supérieur à 2 000 m³.
Dans les établissements Seveso (seuil haut ou seuil bas), doivent être identifiés les réservoirs atmosphériques à basse température de stockage de gaz liquéfiés toxiques ou inflammables ou d’oxygène, sachant qu’il faut entendre par « réservoir atmosphérique » tout réservoir dont la pression relative de stockage est inférieure ou égale à 500 mbars et par « basse température », une température de service inférieure ou égale à -10 °C.
Sont notamment concernés les bacs d’ammoniac, de propane ou bacs de gaz de l’air (argon, azote, etc.).
Réservoirs aériens cylindriques verticaux
Doivent être identifiés les réservoirs aériens cylindriques verticaux d’une quantité stockée :
- supérieure à 10 m³ (en capacité équivalente) pour les liquides inflammables ; ces réservoirs relèvent de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées et sont réglementés par l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation ;
- supérieure à 10 m³ pour les substances, préparations ou mélanges très toxiques pour les organismes aquatiques auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50/53 ou les mentions de danger H400 ou H410 ;
- ou supérieure à 100 m³ pour les substances, préparations ou mélanges toxiques pour les organismes aquatiques auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51/53 ou les mentions de danger H411 ;
- ou supérieure à 100 m³ pour les substances, préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 25, R. 28, R. 40, R. 45, R. 46, R. 60, R. 61, R. 62, R. 63, R. 68 ou les mentions de dangers H301, H300, H351, H350, H340, H341, H360 F, H360D, H361f, H361d, H360 FD, H361fd, H360Fd ou H360Df.
Sont exclus les réservoirs pour lesquels une défaillance liée au vieillissement n’est pas susceptible de générer un risque environnemental important lorsque l’estimation de l’importance de ce risque environnemental est réalisée selon une méthodologie issue d’un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’Environnement (cf. rubrique « Aller plus loin »).
Dans la pratique on ne s’adresse qu’aux stockages fixes de produits liquides, les citernes et conteneurs citernes servant au transport de matières dangereuses n’étant pas considérés comme des réservoirs (ils sont suivis au titre de la réglementation transport). La capacité est appréciée réservoir par réservoir et non pas cumulée pour les réservoirs situés dans une même cuvette (on vise la perte de confinement d’un réservoir).
Capacités et tuyauteries
Doivent être identifiés :
- les capacités et tuyauteries pour lesquels une défaillance liée au vieillissement est susceptible d’être à l’origine, par perte de confinement, d’un accident d’une gravité importante ; il s’agit de capacités et tuyauteries soumises à la réglementation sur les équipements sous pression ;
- les capacités d’un volume supérieur à 10 m³ contenant des substances, préparations ou mélanges très toxiques pour les organismes aquatiques auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 50, R. 50/53 ou les mentions de danger H400, H410 ;
- les capacités d’un volume supérieur à 100 m³ contenant des substances, préparations ou mélanges dangereux pour l’environnement aquatique, ou toxiques pour l’homme par ingestion auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 25, R. 28, R. 40, R. 45, R. 46, R. 51, R. 51/53, R. 60, R. 61, R. 62, R. 63, R. 68 ou les mentions de dangers H301, H300, H351, H350, H340, H341, H360 F, H360D, H361f, H361d, H360 FD, H361fd, H360 Fd, H360Df, ou H411 ;
- les tuyauteries d’un diamètre nominal supérieur ou égal à DN 80 (au sens des normes EN 805 et ISO 6708 : 1995) véhiculant des substances, des préparations ou mélanges très toxiques pour les organismes aquatiques auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50/53 ou les mentions de danger H400 ou H410 ;
- les tuyauteries d’un diamètre nominal supérieur ou égal à DN 100 (au sens des normes EN 805 et ISO 6708 : 1995) véhiculant des substances, préparations ou mélanges dangereux pour l’environnement aquatique, ou toxiques pour l’homme par ingestion auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 25, R. 28, R. 40, R. 45, R. 46, R. 51, R. 51/53, R. 60, R. 61, R. 62, R. 63, R. 68 ou les mentions de danger H301, H300, H351, H350, H340, H341, H360 F, H360D, H361f, H361d, H360 FD, H361fd, H360 Fd, H360Df, ou H411.
Toutefois, ces quatre dernières catégories d’équipements doivent être écartées du recensement si une perte de confinement liée au vieillissement n’est pas susceptible de générer un risque environnemental important. L’estimation de l’importance de ce risque environnemental est réalisée selon une méthodologie issue d’un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’Environnement. Sont notamment exclus les réseaux souterrains, aériens et subaquatiques de transport ou de distribution de matières dangereuses (canalisations d’hydrocarbures, gaz, produits chimiques) et les tuyauteries et capacités soumises à la réglementation sur les équipements sous pression.
Cuvettes de rétention et massifs des réservoirs
Doivent être identifiés les ouvrages de génie civil suivants :
- les massifs des réservoirs cryogéniques, aériens cylindriques verticaux, ou encore aériens manufacturés de liquides inflammables d’une capacité équivalente supérieure à 10 m³ ;
- les cuvettes de rétention mises en place pour prévenir les accidents et les pollutions accidentelles susceptibles d’être générés par les bacs et réservoirs identifiés ci-dessus ;
- les structures supportant les tuyauteries interunités ;
- les caniveaux en béton et les fosses humides d’unités de fabrication véhiculant lors du fonctionnement normal de l’installation des produits agressifs pour l’ouvrage et pour lesquels la dégradation de l’ouvrage serait susceptible de générer un accident de gravité importante.
Mesures de maîtrise des risques
Il s’agit des ensembles d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité, faisant appel à de l’instrumentation de sécurité et présente au sein d’un établissement Seveso.
Pour être prises en compte dans l’évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des risques (MMR) doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité du positionnement précité
Peuvent être exclues les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l’instrumentation de sécurité dont la défaillance n’est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l’importance est réalisée selon une méthodologie issue d’un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’Environnement.