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Article

1 - ÉVALUATION DES RISQUES ET DES RESPONSABILITÉS AU MOYEN D'UN AUDIT

  • 1.1 - Description de l’audit environnemental
  • 1.2 - Modalités de réalisation et conséquences de l'audit

2 - GESTION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉS PAR DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

  • 2.1 - Clauses relatives à l'information de l'administration
  • 2.2 - Clauses relatives à la réalisation de travaux spécifiques antérieurs ou postérieurs au closing
  • 2.3 - Clauses relatives aux déclarations et exceptions
  • 2.4 - Clauses générales de garantie et d'indemnisation

3 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : G2540 v3

Gestion des risques et responsabilités par des clauses environnementales
Cession et acquisition d'activités industrielles - Enjeux environnementaux

Auteur(s) : Vincent SOL, Frédérique CHAILLOU

Date de publication : 10 avr. 2014

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RÉSUMÉ

Lors des opérations de cession et acquisition d'activités industrielles, l'évaluation des risques par le biais d'un audit environnemental est devenue une pratique incontournable. Une fois ceux-ci identifiés, le transfert ou la répartition des risques s'opère au moyen de clauses environnementales plus ou moins élaborées, insérées dans l'acte de cession. A chacune de ces étapes, qu'il s'agisse de la réalisation de l'audit environnemental ou de la rédaction des clauses environnementales, le juriste joue un rôle primordial afin de permettre au vendeur et à l'acquéreur de contracter aux meilleures conditions et de prévenir les litiges ultérieurs. Cet article propose de décrire les principes essentiels de la méthodologie à suivre.

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ABSTRACT

Sale and acquisition of industrial activities - Environmental issues

At the time of sales and acquisitions of industrial activities, the assessment of risks by an environmental audit has become a key practice. Once identified, the transfer or the sharing of these risks occurs as a result of more or less sophisticated environmental clauses included in the instrument of transfer. At each step, whether it be the conduct of the environmental audit or the drafting of the environmental clauses, the lawyer plays an essential role in order to allow the seller and the buyer to contract at the best conditions and to prevent subsequent disputes. The following article intends to describe the main principles of the methodology to follow.

Auteur(s)

  • Vincent SOL : Avocat à la Cour de Paris, département Environnement industriel et développement durable immobilier du cabinet Lefèvre Pelletier & associés

  • Frédérique CHAILLOU : Avocat à la Cour de Paris, département Environnement industriel et développement durable immobilier du cabinet Lefèvre Pelletier & associés

INTRODUCTION

En droit des sociétés, les cessions ou acquisitions d'activités industrielles peuvent emprunter différentes modalités juridiques dont les principales sont les suivantes :

  • l'acquisition de titres de la société exploitant l'activité concernée ;

  • l'acquisition du terrain et d'actifs mobiliers ;

  • l'acquisition du fonds de commerce ou l'apport du fonds dans le cadre d'un apport partiel d'actif.

Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités dépend de plusieurs facteurs (financiers et fiscaux notamment) et aussi de l'objectif qui sous-tend l'acquisition, à savoir la continuation ou non de l'exploitation de l'activité industrielle.

De multiples paramètres entrent donc en jeu dans la détermination des risques et responsabilités pesant sur chacune des parties (vendeur ou acheteur) ainsi que sur les possibilités de les aménager contractuellement. Le droit des fusions/acquisitions, fortement imprégné des pratiques anglo-saxonnes pour les transactions les plus importantes ou impliquant des acteurs étrangers, prévoit généralement, avant la réalisation de l'acquisition, une période d'investigations (« due diligence »). Pendant ce délai, les conseils de l'acheteur vont examiner les déclarations du vendeur dans différents domaines (financier, comptable, fiscal, social, juridique, etc.), afin de les vérifier et de détecter des risques éventuels qui lui permettront de prendre une décision d'acquisition mieux éclairée, de réduire le prix ou d'aménager les clauses contractuelles, notamment celles portant sur la garantie de passif, généralement accordée par le vendeur.

Dans ce cadre, la pratique des audits d'environnement, apparue aux États-Unis dans les années 1970, s'est généralisée au point de devenir incontournable dans toutes les acquisitions de terrains ou de sites industriels.

Cette pratique s'est également développée en Europe et en France au fur et à mesure de la prise de conscience que les risques et responsabilités en matière d'environnement peuvent avoir des conséquences financières très lourdes (une réhabilitation de site peut coûter plusieurs dizaines de millions d'euros) et aboutir à la mise en jeu de la responsabilité administrative (par exemple, non-conformité à la réglementation sur les installations classées), civile (recours des voisins) ou pénale (pollution de l'eau par exemple).

Il convient de noter que l'audit d'environnement en matière de cession/acquisition ne répond à aucune obligation légale. En effet, il existe peu d'obligations en ce domaine au regard du droit de l'environnement. Ainsi, l'article L. 514-20 du code de l'environnement met, dans certaines hypothèses, à la charge du vendeur d'un terrain industriel une obligation d'information. Mais cette obligation ne concerne que la cession de terrain et non celle de titres de sociétés. Il a été jugé que cet article n'était toutefois pas applicable à la vente d'un terrain sur lequel l'exploitation de l'installation classée en cause est en cours d'exploitation (Cour de cassation, 3e civ., n° 07-10.795, 9 avril 2008). De plus, cette obligation d'information n'induit pas la réalisation d'un audit d'environnement.

L’article L. 125-7 du code de l’environnement, institué par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi Grenelle II », prévoit quant à lui l'obligation pour tout vendeur ou bailleur d'un terrain d'informer par écrit l'acquéreur ou le preneur des informations rendues publiques par l'État faisant état de risques de pollution des sols.

En outre, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové », publiée le 26 mars 2014, met à la charge de l’État la création de secteurs d'information sur les sols, comprenant la liste des « terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement ». L’article L. 125-7 du code de l’environnement est également modifié et s’applique aux terrains situés en secteurs d'information sur les sols, sans préjudice de l’article L. 514-20 du même code.

Il est prévu que les modalités d’application de cet article soient précisées par un décret dont l'adoption devrait a priori intervenir à l'automne.

Au regard des responsabilités encourues et des coûts potentiels, la simple transmission des informations dont dispose le vendeur (à supposer que l'obligation légale d'information s'applique) ne suffit pas. En pratique, même dans le cas de simple cession de terrains ayant eu un usage industriel, il est recommandé de procéder à un audit d'environnement.

L'évaluation des risques (et par conséquent des responsabilités) est donc une pratique indispensable des opérations de cession/acquisition de sites industriels. C'est le rôle de l'audit d'environnement. Toutefois, la finalité de l'évaluation des risques est de pouvoir les identifier et ensuite d'en opérer le transfert ou la répartition. C'est le rôle des clauses environnementales dans les contrats de cession/acquisition.

Le lecteur pourra utilement se reporter sur ce thème à l'article « Cadre réglementaire de la pollution des sols » [G 2 520] de C. Le Roy-Gleizes ainsi qu’à l'article [G 1 015] « Introduction au droit de l'environnement industriel » du présent traité.

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KEYWORDS

Regulation   |   practical guidelines   |   environment   |   real estate

VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-g2540


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2. Gestion des risques et responsabilités par des clauses environnementales

La gestion des risques environnementaux liés à l'acquisition d'un site industriel est basée sur un certain nombre d'informations à divulguer ou dont l'absence de connaissance peut être appréhendée au moyen de clauses contractuelles spécifiques, figurant dans la garantie de passif. Les garanties de passif sont particulièrement importantes dans les acquisitions de titres, car les garanties traditionnelles, notamment celles liées au vice caché, ne sont alors pas applicables aux actifs cédés.

2.1 Clauses relatives à l'information de l'administration

Conformément à l'article R. 512-68 du code de l'environnement, tout nouvel exploitant d'une installation classée doit a minima adresser une déclaration de changement d'exploitant au préfet dans le délai d'un mois suivant l'acquisition. Cette déclaration est impérative dès lors que la personne physique ou morale exploitante change, ce qui est le cas pour les cessions d'actifs et d'autres opérations comme les fusions, apports partiels d'actifs, cessions de fonds de commerce, location-gérance, mais pas pour les cessions de titres.

Cependant, il est parfois conseillé de faire une telle déclaration même en cas de cession de titres pour présenter le groupe acquéreur à l'administration locale.

Dans tous les cas où elle est obligatoire, il convient de prévoir, à la charge de l'acheteur, une obligation contractuelle de déclarer le changement d'exploitant afin d'éviter que l'inspection des installations classées continue de s'adresser au vendeur ou mette en cause la responsabilité de ce dernier en cas de défaillance du nouvel exploitant.

Pour certaines catégories d'installations qui sont de plus en plus nombreuses (installations de stockage de déchets, carrières, établissements Seveso et, plus récemment, sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, installations soumises à autorisation et installations de transit, regroupement, tri ou traitement des déchets soumises à enregistrement susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux), le changement d'exploitant ne peut intervenir qu'à la suite d'une autorisation préalable du préfet, le cas échéant, après avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) et constitution de garanties financières (article R. 516-1 du code de l’environnement). Le préfet a en principe trois mois pour se prononcer à compter de la réception...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  Règlement CE n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). JOCE n° L. 114 (24 avril 2001).

  • (2) -   *  -  Annexe VI du règlement EMAS n° 761/2001 précité.

  • (3) -   *  -  Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. En particulier, l'article 65 prévoit que les résultats des prélèvements effectués par l'exploitant sur la nappe phréatique doivent être communiqués à l'administration.

  • (4) -   *  -  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) qui refond la directive IPPC (cf. ci-après) (24 novembre 2010).

  • (5)...

NORMES

  • Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation. - ISO 14001 -

  • Standard Practice for Environmental Site Assessments : Phase I Environmental Site Assessment Process. - ASTM E 1527 -

  • Standard Practice for Environmental Site Assessments : Phase II Environmental Site Assessment Process. - ASTM E 1903 -

  • Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution). La norme se décline en quatre parties afin d’inclure toutes les parties prenantes : 1. Exigences générales ; 2. Exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de contrôle ; 3. Exigences dans le domaine des prestations d’ingénierie des travaux de réhabilitation ; 4. Exigences dans le domaine des prestations d’exécution des travaux de réhabilitation. - NF X 31-620 -

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