Régime de non-classement NC
Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de la nomenclature. L’établissement n’est pas une ICPE et aucune démarche relative à la législation des installations classées ne lui est imposable. Il relève de la police du maire et doit respecter :
- la réglementation de portée générale (réglementation déchets, eau, bruit) ;
- les arrêtés municipaux de la commune où se situe cette installation ;
- le règlement sanitaire départemental.
Régime de déclaration simple D
Concerne les activités relevant du seuil « D » pour au moins une rubrique de la nomenclature. L’exploitant constitue un dossier de déclaration qu’il dépose en ligne, au moyen d’un téléservice disponible sur le site internet du Service public.
Si le dossier est complet, le système informatisé délivre, sans délai, une preuve de dépôt du dossier.
Il appartient au déclarant de vérifier que son projet est conforme aux prescriptions générales applicables à l’installation classée définies par arrêté ministériel. Ces arrêtés de prescriptions générales sont mis à disposition sur le site internet de la préfecture et sur le site internet de l’Ineris (Rubrique Nomenclature ICPE > Arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration).
Au cours de la vie de l’installation, l’exploitant est par ailleurs tenu de :
- déclarer les changements intervenus (extension, modification, cessation d’activité…) ;
- signaler les accidents ou incidents survenus ;
- informer le successeur de souscrire une déclaration de succession ;
- se soumettre aux contrôles de l’inspection.
Régime de déclaration avec contrôle périodique DC
Certaines installations relevant du régime déclaratif peuvent être soumises à des contrôles périodiques effectués par des organismes agréés (mention DC dans la nomenclature). Leur mise en service se fait suivant la même démarche que les installations D, seul le suivi de leur fonctionnement diffère.
Les principes généraux de contrôles périodiques DC sont les suivants :
- L’administration n’est pas destinataire du contrôle mais peut en avoir connaissance.
- Le coût du contrôle est à la charge de l’exploitant, qui en est le premier bénéficiaire.
- Le contrôle est effectué par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément ministériel.
- L’exploitant peut s’adresser à l’organisme agréé de son choix.
- L’organisme de contrôle technique n’a aucun pouvoir de police.
Régime d’enregistrement E
Le régime d’enregistrement, intermédiaire entre déclaration et autorisation, a été introduit par l’ordonnance du 11 juin 2009. Pour les ICPE concernées (moins d’une dizaine aujourd’hui), des arrêtés ministériels fixent les prescriptions techniques applicables.
Avant la mise en service, l’exploitant dépose en préfecture une demande d’enregistrement. Elle est instruite par l’inspection des ICPE et implique les collectivités locales et le public qui sont consultés sous une forme simplifiée et modernisée.
Au vu des éléments du dossier, le préfet a la possibilité d’enregistrer l’installation, de fixer des prescriptions complémentaires, de basculer en autorisation ou de refuser l’enregistrement.
Régime d’autorisation A
Les ICPE d’une certaine importance doivent, avant leur mise en service, être titulaires d’un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale fixant les dispositions à respecter et assurant la protection de l’environnement.
Une demande d’autorisation environnementale est constituée par l’exploitant : elle démontre la conformité du projet avec la réglementation, sa compatibilité avec la sensibilité de l’environnement, la protection de la santé et de la sécurité publiques.
L’autorisation environnementale est délivrée par le préfet sous forme d’un arrêté préfectoral, après instruction de la demande au travers d’une procédure lourde qui comprend :
- une étude de recevabilité par l’inspection des ICPE ;
- une enquête administrative impliquant différents services ;
- une enquête publique impliquant les communes avoisinantes ;
- un passage devant le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
Régime d’autorisation avec servitudes AS
Ce régime correspond aux installations dites Seveso. Ces installations présentent des risques élevés pour la sécurité et la santé publiques, en raison de la présence de substances et mélanges dangereux. Elles sont répertoriées dans la partie n° 4 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement. La démarche d’autorisation est la même que pour les installations soumises à autorisation environnementale mais des règles de fonctionnement sont ajoutées dans le but de maîtriser les risques présentés par ces installations et d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces installations.
À ce titre, le contenu de la demande d’autorisation diffère de celui des installations autorisées, notamment en ce qui concerne l’étude de dangers.