Contrôles périodiques
Nous avons vu, dans la fiche Le transport de marchandises dangereuses en citernes ou en conteneurs : Quelles obligations ?, que les matériels de transport de marchandises dangereuses pour « vrac » assujettis à un véhicule sont soumis à un contrôle périodique spécifique ADR. Ce contrôle doit être réalisé par un organisme agréé ; de plus, sa périodicité dépend du type de matériel et de la marchandise transportée (en général, tous les 3 ans pour une citerne, par exemple). Un matériel dont la périodicité est dépassée n’est plus autorisé à circuler, sauf pour se rendre, à vide, jusqu’au centre de contrôle périodique.
Un contrôle des flexibles de dépotage des citernes et leur réforme systématique au bout d’une certaine durée d’utilisation (dépendant des matières dépotées) sont, de plus, spécifiquement prévus par la France.
Enfin, tous les véhicules destinés au transport de marchandises (dangereuses ou non) sont soumis, de par le Code de la route, à un contrôle technique annuel, devant être réalisé par un centre de contrôle technique agréé. Cette réglementation vient donc s’ajouter à celle sur le transport des marchandises dangereuses. Les véhicules soumis à des prescriptions spécifiques ADR (véhicules de type EX, AT, FL ou OX) subissent un contrôle technique plus poussé, où les points propres à l’ADR sont également examinés. Là encore, le dépassement de date interdit l’utilisation du véhicule à des fins d’exploitation.
Selon les véhicules et les situations, d’autres réglementations peuvent encore se cumuler :
- contrôle périodique des chronotachygraphes pour l’enregistrement des heures de conduite des chauffeurs, au titre de la législation sociale européenne et du Code du travail ;
- vérification périodique des volucompteurs pour le comptage des liquides livrés en vrac, au titre de la métrologie légale ;
- etc.
Dossier technique du véhicule
Les documents originaux, justifiant de la bonne exécution de tous les types de contrôles périodiques auxquels est soumis le véhicule, doivent être conservés à l’intérieur de celui-ci et pouvoir être présentés en cas de demande des forces de l’ordre.
Les véhicules porteurs d’un équipement de transport de marchandises dangereuses en « vrac », comme une citerne par exemple, doivent, de plus, disposer à l’intérieur du véhicule d’un dossier justifiant de leur homologation. Ce dossier est composé de :
- une notice descriptive du matériel « vrac » contenant la marchandise dangereuse, justifiant de sa conception et de ses équipements de service, en conformité avec le § 6 de l’ADR ; ce document est aisément reconnaissable car il est imprimé sur fond blanc, barré d’une barre oblique jaune traversant toute la feuille ; on l’appelle aussi « barré jaune ». Un certificat de conformité à la notice, également barré jaune, accompagne celle-ci ;
- une notice descriptive « barrée orange » du véhicule, détaillant les spécificités rendant le véhicule conforme à l’un des types EX, AT, FL ou OX décrit au § 9 de l’ADR, accompagnée d’un certificat de conformité ;
- un certificat d’agrément « barré fuchsia » attestant de l’homologation globale de l’ensemble « véhicule + matériel vrac » à l’ADR ; ce document est validé chaque année lors du contrôle technique du véhicule.
Équipement de bord
Outre les équipements permettant l’apposition de la signalisation routière nécessaire (panneaux orange), l’équipement de bord obligatoire par véhicule est composé de la liste suivante :
- un nombre minimal d’extincteurs adaptés aux classes d’incendie A, B et C, calculé selon le tableau u § 8.1.4.1 de l’ADR : nombre minimal d’extincteurs requis cf ci-après ;
- une cale de roue de dimensions adaptées ;
- deux signaux d’avertissements autoporteurs (type cône ou triangle de signalisation).
Tableau du § 8.1.4.1 de l’ADR : nombre minimal d’extincteurs requis (1) Masse maximale admissible de l’unité de transport | (2) Nombre minimal d’extincteurs | (3) Capacité minimale totale par unité de transport | (4) Extincteur adapté à un incendie dans le compartiment moteur ou la cabine - au moins un extincteur ayant une capacité minimale de : | (5) Prescription relative à l’extincteur (aux extincteurs) supplémentaire(s) - au moins un extincteur ayant une capacité minimale de : |
≤ 3,5 tonnes | 2 | 4 kg | 2 kg | 2 kg |
> 3,5 tonnes ≤ 7,5 tonnes | 2 | 8 kg | 2 kg | 6 kg |
> 7,5 tonnes | 2 | 12 kg | 2 kg | 6 kg |
La capacité s’entend pour un appareil contenant de la poudre (dans le cas d’un autre agent extincteur acceptable, la capacité doit être équivalente). |
L’équipement de bord obligatoire par membre d’équipage est composé de la liste suivante :
- un baudrier fluorescent ;
- un appareil d’éclairage portatif ;
- une paire de gants de protection ;
- un équipement de protection des yeux.
Pour certaines classes, l’équipement de bord obligatoire comprend en outre :
- un masque d’évacuation d’urgence par membre d’équipage, pour les marchandises portant les numéros d’étiquettes 2.3 ou 6.1 ;
- une pelle, une protection de plaque d’égout et un réservoir collecteur, pour les marchandises portant les numéros d’étiquettes 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.
- du liquide de rinçage pour les yeux, pour tous les numéros d’étiquettes sauf 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3.
En plus d’être présents, les extincteurs doivent également être à jour de vérification annuelle ; le liquide de rinçage pour les yeux doit être en bon état de conservation et non périmé.
Aucun équipement de bord n’est nécessaire pour le transport exclusif de marchandises emballées en quantités « limitées » ou « exceptées ». Seul un extincteur d’une capacité de 2 kg de poudre est requis pour un transport de marchandises « transportées en quantités limitées » (en dessous du seuil de « 1 000 »)