Il a été jugé que les principes énoncés par la Charte de l’environnement s’imposent directement aux autorités administratives dans les domaines de compétences qui leur sont propres (Conseil d’État, Assemblée, 3 octobre 2008, n° 297931). Ces principes doivent donc guider l’action de l’Administration ; à défaut, elle risque de voir ses décisions censurées par le juge.
Ce droit est repris à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, qui, dans sa version issue de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, énonce le « principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente ».
Dans le domaine des installations classées pour l’environnement, cela signifie que l’autorité préfectorale doit permettre au public de faire des observations sur un projet de texte ou de décision.
Il est donc essentiel de comprendre la notion de concertation, d’identifier les acteurs de la concertation, ainsi que ses modalités.